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13/02/1991 | FRANCE | N°89-45423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-45423


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel des congés annuels payés déterminés à raison de deux jours ouvrables avant un an de présence et de deux jours ouvrés après un an de présence ; qu'il résulte du second qu'en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de

sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionn...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel des congés annuels payés déterminés à raison de deux jours ouvrables avant un an de présence et de deux jours ouvrés après un an de présence ; qu'il résulte du second qu'en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure que Mme X... et douze salariés de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, ayant plus d'un an d'ancienneté, ont pris leurs congés payés au mois de juillet 1984 ; qu'ils ont demandé à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire le 14 juillet, jour férié, habituellement chômé dans l'entreprise, tombant un samedi et à défaut d'une indemnité, en soutenant que, lorsque un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est habituellement chômé dans l'entreprise, la durée de l'absence du salarié en congé doit être prolongée d'un jour et le protocole d'accord susvisé s'applique à tout le personnel, y compris les agents en congé ; que le syndicat CGT de la CRAM est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 1er du protocole d'accord n'exige pas que pour bénéficier du jour du congé exceptionnel, le salarié ait dû normalement le travailler, qu'un employé en congé normal peut très bien bénéficier d'un congé exceptionnel s'y ajoutant, qu'il est logique et équitable que les salariés en congé en juillet ne soient pas défavorisés, par ce seul fait, par rapport aux autres ;

Attendu cependant que, d'une part, si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en est pas ainsi, dès lors que, les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; que, d'autre part, l'article 1er du protocole susvisé disposant que le congé payé exceptionnel ainsi accordé doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant de la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé lesdits jours ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45423
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrés - Jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Protocole accordant un congé exceptionnel en remplacement d'un jour férié intervenu un jour non ouvré dans l'entreprise - Bénéficiaires - Agents en congé (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Congés payés - Durée - Congé exceptionnel en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé - Bénéficiaires - Agents en congé (non)

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé. L'article 1er du protocole d'accord disposant que le congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé ces jours ouvrés.


Références :

Code du travail L223-2
Convention collective des organismes de sécurité sociale Protocole d'accord du 24 janvier 1973 art. 1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 11 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1991, pourvoi n°89-45423, Bull. civ. 1991 V N° 74 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 74 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45423
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