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13/02/1991 | FRANCE | N°89-19654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 1991, 89-19654


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1989), que le quotidien X... a publié, sous le titre de " Poème inédit de Y... ", un texte de M. Z... ; que M. Y... a assigné M. Z..., M. A..., directeur de la publication et la Société nouvelle du journal X... pour obtenir réparation du préjudice que cet article lui aurait causé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en relevant que l'action engagée par M. Y... plus de trois mois après la publication de l'écrit l

itigieux n'était pas prescrite, alors qu'en estimant que n'était pas diffamatoire...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1989), que le quotidien X... a publié, sous le titre de " Poème inédit de Y... ", un texte de M. Z... ; que M. Y... a assigné M. Z..., M. A..., directeur de la publication et la Société nouvelle du journal X... pour obtenir réparation du préjudice que cet article lui aurait causé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en relevant que l'action engagée par M. Y... plus de trois mois après la publication de l'écrit litigieux n'était pas prescrite, alors qu'en estimant que n'était pas diffamatoire ce texte qui, d'une part, prêtait à M. Y... une évocation nostalgique de l'époque de la dictature Batista sous le régime de qui il se serait plu à être policier et les filles et les garçons de Cuba auraient été heureux de se prostituer avec des américains, et qui, d'autre part, suggérait que la paralysie dont l'intéressé prétendait avoir souffert durant son emprisonnement était une simulation, la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le texte incriminé, sous l'apparence de l'humour et de la parodie, tendait, par l'évocation caricaturale d'un policier cynique, immoral et insensible, à présenter M. Y..., poète engagé depuis sa libération après une très longue détention dans une lutte pour le respect des droits de l'homme à Cuba, sous un jour dérisoire et odieux, afin de déconsidérer sa personne et de discréditer ses engagements ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les faits imputés à M. Y..., faute d'être précis et susceptibles de faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire, relevaient non pas de la diffamation mais du dénigrement fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19654
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Distinction avec le dénigrement fautif

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Article de presse déconsidérant une personne et discréditant ses jugements - Imputation imprécise et insusceptible de faire l'objet d'une preuve contraire ou d'un débat contradictoire (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Dénigrement fautif

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Dénigrement fautif

Une cour d'appel retenant qu'un texte publié par un journal, sous l'apparence de l'humour et de la parodie, tendait par l'évocation caricaturale d'un policier cynique, immoral et insensible à présenter un poète, engagé depuis sa libération après une très longue détention dans une lutte pour le respect des droits de l'homme dans son pays d'origine, sous un jour dérisoire et odieux, afin de déconsidérer sa personne et discréditer ses engagements, a pu en déduire que les faits imputés à ce poète, faute d'être précis et susceptibles de faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire, relevaient non pas de la diffamation mais du dénigrement fautif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-19654, Bull. civ. 1991 II N° 51 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 51 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19654
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