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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1989), que le quotidien X... a publié, sous le titre de " Poème inédit de Y... ", un texte de M. Z... ; que M. Y... a assigné M. Z..., M. A..., directeur de la publication et la Société nouvelle du journal X... pour obtenir réparation du préjudice que cet article lui aurait causé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en relevant que l'action engagée par M. Y... plus de trois mois après la publication de l'écrit litigieux n'était pas prescrite, alors qu'en estimant que n'était pas diffamatoire ce texte qui, d'une part, prêtait à M. Y... une évocation nostalgique de l'époque de la dictature Batista sous le régime de qui il se serait plu à être policier et les filles et les garçons de Cuba auraient été heureux de se prostituer avec des américains, et qui, d'autre part, suggérait que la paralysie dont l'intéressé prétendait avoir souffert durant son emprisonnement était une simulation, la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le texte incriminé, sous l'apparence de l'humour et de la parodie, tendait, par l'évocation caricaturale d'un policier cynique, immoral et insensible, à présenter M. Y..., poète engagé depuis sa libération après une très longue détention dans une lutte pour le respect des droits de l'homme à Cuba, sous un jour dérisoire et odieux, afin de déconsidérer sa personne et de discréditer ses engagements ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les faits imputés à M. Y..., faute d'être précis et susceptibles de faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire, relevaient non pas de la diffamation mais du dénigrement fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi