La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1991 | FRANCE | N°89-18290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 1991, 89-18290


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1989), que Mme X..., inspecteur divisionnaire de la Santé, fut blessée dans la cour du ministère des Affaires sociales et de l'emploi par un véhicule de cette administration conduit par M. Y... ; que la victime a assigné celui-ci et l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ; que l'arrêt a accordé à Mme X... la réparation intégrale de son préjudice ;

Attendu que les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître de

s conséquences des accidents causés par des véhicules de l'Administration, doi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1989), que Mme X..., inspecteur divisionnaire de la Santé, fut blessée dans la cour du ministère des Affaires sociales et de l'emploi par un véhicule de cette administration conduit par M. Y... ; que la victime a assigné celui-ci et l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ; que l'arrêt a accordé à Mme X... la réparation intégrale de son préjudice ;

Attendu que les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'Administration, doivent appliquer les règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, seraient-elles agents de l'Etat ; qu'il en résulte que Mme X..., qui n'avait commis aucune faute, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que l'Etat pût se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18290
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Accident de service - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Recours de la victime contre l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée

ETAT - Responsabilité - Véhicules - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Recours de la victime agent de l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Agent d'un service public - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Recours de l'agent contre l'Etat - Etendue

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du Travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application (non) - Accident imputable à un autre agent de l'Etat - Recours de droit commun - Etendue

Les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'Administration, doivent appliquer les règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, seraient-elles agents de l'Etat.. Par suite un fonctionnaire, passager en service du véhicule d'un autre agent de l'Etat, blessé lors d'un accident de la circulation, a droit, n'ayant commis aucune faute, à l'indemnisation intégrale de son préjudice sans que l'Etat pût se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire (arrêt n° 1). Il en est de même pour un inspecteur de la Santé blessé dans la cour du ministère des Affaires sociales et de l'emploi par un véhicule de cette administration et qui n'avait commis aucune faute (arrêt n° 2).


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-03-14 , Bulletin 1990, II, n° 62, p. 33 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-18290, Bull. civ. 1991 II N° 52 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 52 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel (arrêts n°s 1 et 2), Ricard (arrêt n° 1), Mme Baraduc-Bénabent (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award