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13/02/1991 | FRANCE | N°89-12535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 1991, 89-12535


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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988), que la société civile immobilière Paris Bois de Vincennes (SCI) a fait construire en 1974 un immeuble à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours de la société Sachet-Brulet, pour le gros oeuvre, et de l'entreprise Maille, pour l'étanchéité ; que des désordres étant apparus en 1983 après la réception judiciaire fixée au mois d'avril 1975, la SCI a, les 2 et 3 avril 1985, assigné en réparation l'architecte et les e

ntrepreneurs et, les 15 et 22 mai 1986, le syndic à la liquidation des biens de...

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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988), que la société civile immobilière Paris Bois de Vincennes (SCI) a fait construire en 1974 un immeuble à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours de la société Sachet-Brulet, pour le gros oeuvre, et de l'entreprise Maille, pour l'étanchéité ; que des désordres étant apparus en 1983 après la réception judiciaire fixée au mois d'avril 1975, la SCI a, les 2 et 3 avril 1985, assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs et, les 15 et 22 mai 1986, le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Maille et l'assureur de celle-ci, la compagnie Winterthur ;

Attendu, que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative à la réfection d'armatures d'acier de pergolas de terrasses, alors, selon le moyen, " que la garantie décennale couvre les conséquences futures de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie décennale, même si elles se sont manifestées après l'expiration de cette garantie ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter les documents proposés par le maître de l'ouvrage pour l'évaluation des travaux de réfection, en relevant qu'ils ne pouvaient prendre en compte des désordres apparus postérieurement au délai de garantie décennale ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1792 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'oxydation de quelques armatures d'acier de pergolas de terrasses, dénoncée avant l'expiration du délai décennal, n'avait, au cours de ce délai, entraîné que des éclatements de béton en surface ne pouvant nuire à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres, de caractère purement esthétique, ne relevaient pas de la garantie décennale, malgré une aggravation résultant de l'apparition, après l'expiration du délai, de nouveaux dégâts constatés par huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12535
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Désordres esthétiques (non) - Aggravation - Aggravation postérieure au délai - Absence d'influence

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Désordres esthétiques - Aggravation - Aggravation postérieure au délai - Effet

Les désordres, dénoncés avant l'expiration du délai décennal de garantie et qui sont de caractère esthétique, ne relèvent pas, malgré une aggravation constatée après l'expiration du délai, de la garantie légale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-12535, Bull. civ. 1991 III N° 52 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 52 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Boulloche, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12535
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