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13/02/1991 | FRANCE | N°89-10054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 1991, 89-10054


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988), que, de nuit, sur une autoroute, dans la traversée d'une agglomération, l'automobile conduite par M. X... et appartenant à son épouse heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice les époux X... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant la faute exclusive de la victime, alors que les premiers jug

es ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'automobiliste ne pouvait pas ap...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988), que, de nuit, sur une autoroute, dans la traversée d'une agglomération, l'automobile conduite par M. X... et appartenant à son épouse heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice les époux X... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant la faute exclusive de la victime, alors que les premiers juges ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'automobiliste ne pouvait pas apercevoir et éviter le piéton qui avait franchi les deux tiers de la chaussée et celui-ci, dans ses conclusions d'appel, soulignant que l'automobiliste n'avait pu être surpris par son arrivée intempestive et que l'accident était dû au défaut de maîtrise de ce conducteur qui circulait à vive allure, au volant d'une puissante voiture, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'est jeté sur le véhicule et que sa précipitation, alliée au fait que l'automobiliste ne pouvait pas normalement s'attendre à ce qu'un piéton traversât la chaussée d'une autoroute malgré trois glissières de sécurité, au moment où lui même arrivait à sa hauteur, ne permettait pas au conducteur d'effectuer une manoeuvre utile ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de la victime avait été la cause exclusive de l'accident et, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10054
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée après franchissement de glissières de sécurité

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée après franchissement de glissières de sécurité

Une cour d'appel, retenant qu'un piéton s'était jeté sur un véhicule circulant sur une autoroute et que sa précipitation, alliée au fait que l'automobiliste ne pouvait pas normalement s'attendre à ce qu'un piéton traversât la chaussée de l'autoroute malgré trois glissières de sécurité, ne permettait pas au conducteur d'effectuer une manoeuvre utile, a pu déduire de ces constatations et énonciations que la faute inexcusable de la victime avait été la cause exclusive de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-03-07 , Bulletin 1990, II, n° 53, p. 29 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 1991, pourvoi n°89-10054, Bull. civ. 1991 II N° 50 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 50 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10054
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