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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société Entreprise industrielle, en qualité de maçon, a été licencié par lettre du 11 octobre 1984, bien que 3 jours auparavant, il eut été victime d'un accident du travail ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, à faire déclarer nul son licenciement et condamner en conséquence son employeur à lui verser des dommages-intérêts, conformément à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Sur la nouveauté prétendue du moyen, soulevée par la défense :
(sans intérêt) ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'à défaut de preuve d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la décision de l'employeur était entachée de nullité, a retenu que l'allocation de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail impliquait que le licenciement fût prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 dudit Code et que, en l'absence de déclaration d'aptitude à la reprise du travail émanant du médecin du Travail, la réclamation du salarié ne pouvait qu'être écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même la nullité de la résiliation du contrat de travail intervenue au cours d'une période de suspension de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, d'où il résultait qu'il lui appartenait, après avoir demandé aux parties de s'expliquer sur le véritable fondement de la demande, d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts réclamés par M. X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble