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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., estimant abusive la résiliation par la société Shell française du contrat de location-gérance d'une station-service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que la société Shell fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en indemnisation du préjudice consécutif au défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale, une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, par un arrêt du 26 avril 1984, la cour d'appel a décidé qu'en s'abstenant d'affilier le locataire gérant de l'une de ses stations-service au régime général des salariés, la société Shell a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que, statuant avant dire droit, la cour d'appel a désigné un expert ayant pour mission de rechercher si et quand le gérant s'était inscrit au régime spécial des travailleurs indépendants, et à quel moment et dans quelles circonstances, il avait sollicité son affiliation au régime général ; qu'il résultait implicitement mais nécessairement de ce chef de la décision, ainsi que des termes de la mission confiée à l'expert, que les circonstances en cause étaient de nature à déterminer l'étendue de la responsabilité de la société Shell, notamment au regard de la causalité entre la faute retenue et le dommage dont la réparation était demandée ; qu'en rejetant les conclusions de la société Shell en raison de l'autorité qui se serait attachée à sa précédente décision, la cour d'appel a méconnu la portée de celle-ci, violant ainsi l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, et partant, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil, et alors, enfin, que la détermination du préjudice prétendument subi par le locataire-gérant ne pouvait être calculée que sur la base d'une assiette commune à ce qu'il aurait dû payer s'il avait été affilié au régime général et ce qu'il avait effectivement payé étant affilié au régime spécial ; qu'en retenant au contraire deux assiettes de calcul distinctes, l'une fictive et plafonnée pour déterminer ce qu'il aurait dû payer au régime spécial, l'autre réelle et fondée sur le bénéfice net réalisé par le gérant pour établir ce que ce dernier a effectivement versé, la cour d'appel, se fondant sur des prémisses erronées, a été conduite à surévaluer le montant du dommage réparable, privant à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 241 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que, dans le dispositif de sa décision du 26 avril 1984, elle avait expressément décidé de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes " en ce qu'il a .. dit que M. X... était fondé à obtenir la réparation du préjudice par lui subi du fait de sa non-affiliation au régime général de la sécurité sociale ", la cour d'appel a exactement décidé, la précédente décision étant, sur ce point, devenue irrévocable, que l'autorité de la chose jugée s'attachait au principe du droit à réparation, seule étant demeurée en suspens et soumise aux investigations de l'expert, l'étendue du préjudice subi par M. X... ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le défaut d'affiliation au régime général, imputable à la société Shell, avait effectivement causé un préjudice à M. X..., elle a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce dernier avait droit à une indemnité dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir condamné, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Shell au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que, par une précédente décision devenue sur ce point définitive, la cour d'appel avait déjà prononcé une condamnation fondée sur l'article 700, et qu'elle ne pouvait faire droit à une nouvelle demande formulée de ce chef, sans violer l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait l'existence de dépens postérieurs à l'arrêt du 26 avril 1984 et qu'elle décidait de les mettre à la charge de la société Shell, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... une nouvelle somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi