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12/02/1991 | FRANCE | N°90-86958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1991, 90-86958


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Félix Ramon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 octobre 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 2) que " ce jour, mardi seize octobre mil neuf cent

quatre-vingt-dix, la chambre d'accusation a rendu en audience publique son arrê...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Félix Ramon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 octobre 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 2) que " ce jour, mardi seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix, la chambre d'accusation a rendu en audience publique son arrêt comme suit, après avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier " tout en indiquant (p. 10) " ainsi jugé et prononcé par la cour d'appel de Toulouse, chambre d'accusation, en chambre du conseil, tenue au palais de justice de ladite ville, les jour, mois et an susdits " ;
" alors qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition statue en audience publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé sur la demande du Parquet ou du comparant ; qu'ainsi, en l'état des mentions contradictoires précitées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ont été respectées et dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu que, selon les mentions liminaires de l'arrêt attaqué, celui-ci a été rendu par la chambre d'accusation " siégeant en audience publique " ; que selon ses mentions finales il a été ainsi " jugé et prononcé par la cour d'appel, chambre d'accusation, en son audience en chambre du conseil " ;
Qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ont été respectées, et que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86958
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Publicité - Demande d'extradition

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Publicité - Demande d'extradition

En matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt dont les mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'avis a été rendu en audience publique (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 16 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-12 , Bulletin criminel 1987, n° 246, p. 670 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1991, pourvoi n°90-86958, Bull. crim. criminel 1991 N° 69 p. 177
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 69 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86958
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