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12/02/1991 | FRANCE | N°89-45314;89-45431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-45314 et suivant


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Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-45.314 à 89-45.431 ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 juin 1989) qu'au sein de la Société fermière du casino municipal de Cannes a été conclu le 5 avril 1980 un accord collectif d'entreprise fixant notamment les règles de répartition des pourboires et d'attribution des parts ; que cet accord a été modifié le 15 avril 1981 et le 27 janvier 1983 par deux accords instituant un nouveau taux du pourcentage des pourboires à répartir et une progression annuelle de la valeur du

point garantie ; que ces trois accords ont été dénoncés le 3 septembre 1985 avec ...

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Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-45.314 à 89-45.431 ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 juin 1989) qu'au sein de la Société fermière du casino municipal de Cannes a été conclu le 5 avril 1980 un accord collectif d'entreprise fixant notamment les règles de répartition des pourboires et d'attribution des parts ; que cet accord a été modifié le 15 avril 1981 et le 27 janvier 1983 par deux accords instituant un nouveau taux du pourcentage des pourboires à répartir et une progression annuelle de la valeur du point garantie ; que ces trois accords ont été dénoncés le 3 septembre 1985 avec un préavis d'un an et qu'aucun nouvel accord ne leur a été substitué ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les accords d'entreprises dénoncés avaient cessé tout effet le 3 septembre 1987 et d'avoir en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant au maintien de ces accords jusqu'à la conclusion de nouvelles conventions, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 16 de l'accord du 5 avril 1980 suivant lesquelles " en cas de dénonciation le présent accord demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord " ne sont pas contraires à l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail, alors, d'autre part, que le préambule de la convention collective des employés de jeux dans les casinos autorisés dispose qu'un accord qui aura pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement les dispositions de la présente convention collective nationale et notamment que les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération seront signés par le directeur responsable et le ou les représentants du personnel des jeux de l'établissement, que l'article 24 de la convention collective dispose que les casinos sont tenus d'afficher dès le début de la saison dans les vestiaires des employés de jeux un extrait de l'état 3 visé à l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, relatif au mode de partage des pourboires ; que l'article 26 de la même convention collective énonce que les pourboires sont recueillis dans des conditions fixées par l'avenant d'établissement et que l'article 31 précise que l'attribution des parts sera faite chaque année selon le barème établi pour chaque établissement après accord avec les syndicats signataires de la convention présents dans l'établissement et fera l'objet d'une disposition dans l'avenant prévu au préambule de la convention collective ; que l'ensemble de ces dispositions obligeait l'employeur à la conclusion d'un accord d'établissement ; qu'en outre les employés avaient effectivement bénéficié des avantages contenus dans les avenants dénoncés ; qu'enfin, le refus de l'employeur de négocier constituait une violation des articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, que la clause qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur, de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle ne pouvait constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, d'autre part que ni les dispositions de la convention collective applicable, ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier n'étaient de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que, d'une part, les pourboires n'étant pas la propriété de l'employeur mais seulement centralisés par lui, le taux de répartition des pourboires est conclu par un accord entre les représentants des syndicats des employés de jeux et l'employeur sans pour autant conférer à ce taux qui ne constitue qu'un élément de calcul de la rémunération un caractère collectif ; alors, d'autre part, que la règle prévoyant une revalorisation annuelle de 10 % de la valeur du point institué par l'accord du 27 janvier 1983 faisait partie intégrante du contrat de travail au même titre que la rémunération ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel viole les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que si les salariés avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en revanche le système de répartition des pourboires institué par les accords de 1980 et 1981 et l'accord de 1983 prévoyant une progression annuelle avait une nature collective et ne pouvaient être assimilés au sens de l'article L. 132-8 alinéa 6, du Code du travail à un avantage individuel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45314;89-45431
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dénoncée - Convention prévoyant la conclusion d'un nouvel accord - Absence de délai pour conclure l'accord - Portée.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Casino - Personnel de la branche des jeux - Convention dénoncée - Convention prévoyant la conclusion d'un nouvel accord - Absence de délai pour conclure l'accord - Effet 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Convention prévoyant la conclusion d'un nouvel accord - Absence de délai pour conclure l'accord.

1° La clause, qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; ni les dispositions de la convention collective des employés de jeux dans les casinos ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier ne sont de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Maintien des avantages individuels acquis - Avantage acquis - Avantage collectif (non).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Casino - Personnel de la branche des jeux - Convention dénoncée - Convention prévoyant un nouveau système de répartition des pourboires - Avantage acquis (non) 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dénoncée - Convention prévoyant un nouveau système de répartition des pourboires 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dénoncée - Convention prévoyant une progression annuelle de la rémunération 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temp - Droits acquis - Définition - Mécanisme de calcul de la rémunération.

2° Si en cas de dénonciation d'accords collectifs en matière de rémunération les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, les avantages résultant de ces accords prévoyant un mécanisme de calcul de la rémunération et une progression annuelle de celle-ci ont une nature collective et ne peuvent être assimilés à des avantages individuels au sens de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail.


Références :

Code du travail L132-8 al. 3
Code du travail L132-8 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-10-13 , Bulletin 1988, V, n° 510, p. 331 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1991, pourvoi n°89-45314;89-45431, Bull. civ. 1991 V N° 62 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 62 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45314
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