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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1989) que la société Sigma Prim a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix d'une rotative livrée par la société APV Baker Perkins ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué la marchandise ; que sur opposition formée par le vendeur à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant débouté de son action, le Tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la demande de l'acheteur qui invoquait des désordres dans le fonctionnement de la machine ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sigma Prim ainsi que MM. X... et Tremelot, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, condamné le liquidateur ès qualités à restituer la machine sous astreinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était soutenu devant la cour d'appel que le bien revendiqué avait été rattaché à des éléments immobiliers de l'atelier spécialement édifié pour recevoir ce matériel ayant 48 mètres de longueur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur cette incorporation du matériel au fonds immobilier de l'usine, l'atelier ayant été spécialement édifié pour recevoir ledit matériel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que les indications des commissaires-priseurs faisant état d'une fixation de la rotative au sol par tout un ensemble de boulonnerie, et bien que cet ensemble ait été consolidé par un matériau dur noyant par endroits les infrastructures de la machine et tendant à l'unir étroitement avec le sol, n'étaient pas suffisantes pour en déduire qu'il y avait eu incorporation et encore moins transformation dans la mesure où, destiné à permettre à la machine de fonctionner normalement, ce système de fixation n'avait pas eu pour conséquence de la rendre indissociable de son support en béton de manière définitive et irrémédiable et ne pouvait donc empêcher son démontage ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a effectué la recherche prétendument omise ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'acheteur d'un important bien d'équipement grevé d'une clause de réserve de propriété est en droit de s'opposer à la restitution qu'implique l'action en revendication du vendeur en faisant valoir l'inexécution par ce dernier de son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination, la rotative d'une valeur de 24 millions de francs s'étant révélée à maints égards déficiente, ce qui avait justifié le non-paiement du solde du prix et la désignation d'un expert judiciaire, qu'en jugeant différemment pour faire droit à la demande des vendeurs, la cour d'appel a violé par refus d'application les principes qui gouvernent l'exception d'inexécution, ensemble par fausse application l'alinéa 2, de l'article 121, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'à l'exception des hypothèses dans lesquelles le prix est payé immédiatement ou, au plus tard, à l'issue de la période d'observation initiale, suivant le délai fixé par le juge-commissaire, le vendeur avec clause de réserve de propriété peut revendiquer la marchandise dès lors que celle-ci se retrouve en nature et que la clause, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, a été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'ayant retenu que ne prêtait à discussion ni l'existence ni l'acceptation de la clause de réserve de propriété et que la marchandise livrée avait été retrouvée en nature, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important l'exception fondée sur la non-conformité alléguée de la marchandise, que le vendeur était fondé à la revendiquer ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi