La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1991 | FRANCE | N°89-16860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1991, 89-16860


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. André X..., qui est décédé ultérieurement, M. Z..., après un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, délivré le 21 novembre 1985 avec le visa de la clause résolutoire prévue au contrat, a assigné les héritiers de M. X... ainsi que l'administrateur judiciaire de la succession, les 2, 6 et 10 janvier 1986, pour que soit constatée l'acquisition de la clause précitée et ordonnée l'expulsion de tous occupants du chef du défunt ;

qu'une procédure de redressement judiciaire concernant M. X... a été ouverte le ...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. André X..., qui est décédé ultérieurement, M. Z..., après un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, délivré le 21 novembre 1985 avec le visa de la clause résolutoire prévue au contrat, a assigné les héritiers de M. X... ainsi que l'administrateur judiciaire de la succession, les 2, 6 et 10 janvier 1986, pour que soit constatée l'acquisition de la clause précitée et ordonnée l'expulsion de tous occupants du chef du défunt ; qu'une procédure de redressement judiciaire concernant M. X... a été ouverte le 23 janvier 1986, après son décès, et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 février 1986 ; que Mme Y..., créancière inscrite sur le fonds de commerce, à qui l'assignation avait été dénoncée, a fait valoir que le bailleur ne pouvait, du fait de l'ouverture de la procédure collective, poursuivre son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 21 décembre 1985 et ordonner l'expulsion du liquidateur ès qualités, l'arrêt énonce que la disposition légale susvisée ne fait plus obstacle à l'action du bailleur lorsque l'activité de l'entreprise a cessé par suite du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en ce qu'il tend à préserver la valeur des actifs de l'entreprise en vue de leur réalisation, l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable en cas de liquidation judiciaire, que l'activité soit ou non poursuivie, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour se prononcer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que l'interdiction faite au bailleur ne concerne pas l'action tendant à la simple constatation d'une résiliation acquise de plein droit par l'effet d'une clause du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne pouvait plus poursuivre l'action, antérieurement engagée, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16860
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Bail commercial - Résiliation - Application des règles prévues pour le redressement judiciaire.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Contrats en cours - Application des règles prévues pour le redressement judiciaire 1° BAIL COMMERCIAL - Preneur - Liquidation judiciaire - Résiliation - Application des règles prévues pour le redressement judiciaire.

1° Viole l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui pour constater la résiliation de plein droit du bail consenti à une personne mise en liquidation judiciaire retient que l'activité de l'entreprise a cessé par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, alors que ce texte, qui tend à préserver la valeur des actifs de l'entreprise en vue de leur réalisation, est applicable en cas de liquidation judiciaire, que l'activité soit ou non poursuivie.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Décision passée en force de chose jugée à la date de ce jugement - Nécessité - Clause résolutoire acquise de plein droit - Absence d'influence.

2° BAIL COMMERCIAL - Preneur - Redressement et liquidation judiciaires - Action résolutoire - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Décision passée en force de chose jugée à la date de ce jugement - Nécessité - Clause résolutoire acquise de plein droit - Absence d'influence 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Bail commercial - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Clause résolutoire acquise - Décision passée en force de chose jugée à la date du jugement - Nécessité 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Décision passée en force de chose jugée à la date de ce jugement - Absence - Soumission à la suspension des poursuites individuelles 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Bail commercial - Résiliation - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Clause résolutoire acquise - Décision non encore passée en force de chose jugée à la date du jugement.

2° Dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à cette ouverture, viole l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui pour accueillir la demande introduite par le bailleur retient que cette action tend à la simple constatation d'une résiliation acquise de plein droit par l'effet d'une clause du contrat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 novembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-10-17 , Bulletin 1989, IV, n° 251 (1), p. 169 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1990-06-12 , Bulletin 1990, IV, n° 172, p. 119 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1991, pourvoi n°89-16860, Bull. civ. 1991 IV N° 65 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 65 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award