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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. André X..., qui est décédé ultérieurement, M. Z..., après un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, délivré le 21 novembre 1985 avec le visa de la clause résolutoire prévue au contrat, a assigné les héritiers de M. X... ainsi que l'administrateur judiciaire de la succession, les 2, 6 et 10 janvier 1986, pour que soit constatée l'acquisition de la clause précitée et ordonnée l'expulsion de tous occupants du chef du défunt ; qu'une procédure de redressement judiciaire concernant M. X... a été ouverte le 23 janvier 1986, après son décès, et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 février 1986 ; que Mme Y..., créancière inscrite sur le fonds de commerce, à qui l'assignation avait été dénoncée, a fait valoir que le bailleur ne pouvait, du fait de l'ouverture de la procédure collective, poursuivre son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 21 décembre 1985 et ordonner l'expulsion du liquidateur ès qualités, l'arrêt énonce que la disposition légale susvisée ne fait plus obstacle à l'action du bailleur lorsque l'activité de l'entreprise a cessé par suite du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en ce qu'il tend à préserver la valeur des actifs de l'entreprise en vue de leur réalisation, l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable en cas de liquidation judiciaire, que l'activité soit ou non poursuivie, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour se prononcer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que l'interdiction faite au bailleur ne concerne pas l'action tendant à la simple constatation d'une résiliation acquise de plein droit par l'effet d'une clause du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne pouvait plus poursuivre l'action, antérieurement engagée, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges