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Attendu que le 4 octobre 1979, M. Y... a souscrit auprès de M. X..., agent général de la compagnie Le Monde Via assurance vie, un placement " en portefeuille Sicav Via investissement " pour une somme de 100 000 francs ; que, l'année suivante, il a décidé de ne pas renouveler son contrat qu'il estimait décevant et de réinvestir son capital, réduit alors à la somme de 95 042 francs, en souscrivant, le 12 août 1980, neuf bons Via pierre ; que le 1er octobre 1980, M. X... a signé l'acte suivant : " Je soussigné M. X... Denis, agent général d'assurance, reconnaît avoir reçu la somme de 138 320 francs représentée par neuf bons Via pierre ; de plus, il sera remis à M. Y... une somme de 3 458 francs pour intérêts de retard du 1er juillet 1980 au 30 septembre 1980 ; M. Y... doit toucher la somme totale de 141 778 francs dans les plus brefs délais " ; qu'ayant seulement obtenu de Monde Via assurance le remboursement de la somme de 95 042 francs qu'il avait réinvestie le 12 août 1980, M. Y... a assigné en paiement de 46 736 francs la compagnie et son agent général Bouquet, lesquels ont prétendu ne pas devoir cette somme, M. X... soutenant, pour sa part, avoir indiqué par erreur, dans l'écrit litigieux du 1er octobre 1980, que la créance totale de M. Y... était de 141 778 francs alors qu'elle se chiffrait, en réalité, à la somme de 95 042 francs remboursée le 26 novembre 1980 par la compagnie ;
Attendu que le tribunal de grande instance a condamné la compagnie Le Monde Via assurance et M. X... à payer à M. Y... la somme de 46 736 francs ; qu'en outre, statuant sur une autre demande de M. Y... relative à un second placement et dirigée seulement contre M. X..., il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 160 000 francs ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et débouté M. Y... de ses demandes ;
Sur le premier moyen qui n'est pas nouveau, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement a prononcé au profit de M. Y... des condamnations distinctes à l'encontre, d'une part, de la compagnie d'assurances et de M. X..., et, d'autre part, de M. X... ; que la compagnie d'assurances a interjeté appel du jugement en intimant MM. X... et Y... ; que M. X... a déclaré un appel principal hors délai et formé un appel incident ; que M. Y... a soutenu que l'appel incident de M. X... était irrecevable du chef du jugement le condamnant seul au paiement de la somme de 160 000 francs ;
Attendu que pour déclarer recevable cet appel incident, l'arrêt se borne à constater qu'il convient d'appliquer l'article 548 du nouveau Code de procédure civile autorisant l'appel d'un intimé contre un autre intimé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien juridique entre toutes les parties, quant à l'objet du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers