CASSATION sur le pourvoi formé par :
1°) X... Antoine,
2°) Y... Ermilia, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 décembre 1989 qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés chacun à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, qui a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 460, 485, 586, 510, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Grandsire, conseiller, faisant fonction de président ;
" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives et que la preuve de sa présence au prononcé de la décision doit, à peine de nullité, résulter des mentions mêmes de l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, faute de mentionner la présence du ministère public, lors du prononcé de la décision, a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 32 et 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose non seulement lorsque la décision est rendue en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire correctionnelle et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'entre eux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne la présence d'un représentant du ministre public lors des débats correctionnels qui ont eu lieu le 13 octobre 1989 et énonce qu'il a été entendu, ce jour-là, en ses réquisitions, ledit arrêt se borne à indiquer qu'à l'audience du 8 décembre 1989, la décision a été prononcée en audience publique par le magistrat du siège qui avait exercé les fonctions de président, lors des débats et du délibéré ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée.