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11/02/1991 | FRANCE | N°89-85790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1991, 89-85790


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Abdellah X... et Yasmina Y... du chef d'escroquerie, a, après requalification des faits en infraction au Code de la construction et constatation de l'amnistie, déclaré la juridiction pénale incompétente pour connaître des intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; r>Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2. 1° d...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Abdellah X... et Yasmina Y... du chef d'escroquerie, a, après requalification des faits en infraction au Code de la construction et constatation de l'amnistie, déclaré la juridiction pénale incompétente pour connaître des intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2. 1° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation, 405 du Code pénal, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus tant du chef de fausse déclaration pour obtenir l'aide personnalisée au logement que du chef d'escroquerie, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que le délit de fausse déclaration pour obtenir l'aide personnalisée au logement étant sanctionné uniquement par une peine d'amende a été amnistié par la loi du 20 juillet 1988, et aux motifs propres que la production d'attestations mensongères de ressources constituait un simple mensonge écrit et non une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie ;
" 1° alors que les dispositions de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988, selon lesquelles sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, sont inapplicables lorsque l'auteur de l'infraction encourt, outre l'amende, une peine complémentaire, fût-elle facultative ; qu'ainsi le délit de fausse déclaration pour obtenir l'aide personnalisée au logement échappe aux prévisions de la loi d'amnistie puisque, outre l'amende, est encourue une peine complémentaire d'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III du Code de la construction ; qu'en déclarant néanmoins cette infraction amnistiée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
" 2° alors qu'une fausse déclaration constitue une manoeuvre frauduleuse, caractéristique de l'escroquerie, lorsqu'il s'y joint un fait extérieur susceptible de lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, les déclarations mensongères de ressources étant revêtues de la signature des deux concubins, la signature de chacun d'entre eux constituait un fait extérieur de nature à accréditer les déclarations de l'autre concubin ; qu'ainsi les moyens employés s'analysaient en une manoeuvre frauduleuse et que le délit d'escroquerie était caractérisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour se déclarer incompétents pour connaître des intérêts civils, les juges, après avoir constaté que les faits reprochés aux prévenus constituent non le délit d'escroquerie visé aux poursuites mais celui de fausse déclaration défini à l'article L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation, énoncent que cette infraction, commise antérieurement au 22 mai 1988 et qui est sanctionnée d'une peine d'amende, se trouve amnistiée de plein droit en vertu de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'article L. 351-13 précité prévoyant, outre une peine d'amende, l'interdiction de passer des conventions en vue de l'aide personnalisée au logement, l'amnistie ne saurait être acquise de plein droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 septembre 1989 en toutes ses dispositions statuant sur les intérêts civils, les autres dispositions, concernant l'action publique, étant devenues définitives ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85790
Date de la décision : 11/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non).

1° Les dispositions de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont pas applicables lorsque l'infraction poursuivie, et punie seulement à titre principal d'une peine d'amende, est susceptible d'entraîner une peine accessoire ou complémentaire, fût-elle facultative (1).

2° AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action publique - Extinction - Amnistie de droit - Constatation à tort - Survie de l'action civile.

2° ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Amnistie de droit - Constatation à tort.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les faits reprochés aux prévenus constituent le délit de fausse déclaration défini à l'article L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation, dit la juridiction répressive incompétente pour connaître des intérêts civils au motif que ce délit n'est sanctionné que d'une peine d'amende et se trouve amnistié de plein droit en vertu de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 alors que l'article L. 351-13 précité prévoyant, outre une peine d'amende, l'interdiction de passer des conventions en vue de l'aide personnalisée au logement, l'amnistie ne pouvait être acquise de plein droit (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 26 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-12-06 , Bulletin criminel 1988, n° 410, p. 1089 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-05-10 , Bulletin criminel 1989, n° 183, p. 471 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1971-05-25 , Bulletin criminel 1971, n° 174, p. 438 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1982-06-15 , Bulletin criminel 1982, n° 158, p. 444 (action publique éteinte et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1991, pourvoi n°89-85790, Bull. crim. criminel 1991 N° 64 p. 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 64 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.85790
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