REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
- X... Zoubir,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990 qui a rejeté la demande de confusion de peines présentée par ce dernier.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui statue sur une demande de confusion de peines, mentionne :
" - qu'il a été prononcé le 29 mars 1990 en chambre du conseil (p. 1) et en audience publique (p. 2) ;
" - que la cause a été appelée à l'audience publique du 20 mars 1990 (p. 2) ;
" - que la Cour a statué en chambre du conseil (p. 5) ;
" alors que ces énonciations, contradictoires entre elles, ne permettent pas de savoir si les débats et le prononcé de l'arrêt ont bien eu lieu en chambre du conseil " ;
Attendu que, s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et pour manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion déposée par Zoubir X... ;
" aux motifs que le total cumulé des peines d'emprisonnement de même nature prononcées contre Zoubir X... susceptibles d'être confondues entre elles, soit un total de 8 ans et 6 mois, n'excédant pas le maximum légal de 10 années d'emprisonnement encouru par le jeu des règles de la récidive appliquées à l'une des condamnations objet de la demande en confusion (tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 1988), la confusion sollicitée n'était justifiée ni en droit, ni en fait ;
" alors qu'on ne saurait trouver dans le jugement du 13 mai 1988, auquel il a été expressément fait référence pour la détermination du maximum légal encouru, une quelconque application des règles de la récidive, dès lors qu'aucune circonstance atténuante n'ayant été reconnue au condamné, c'est une peine inférieure au minimum légal de la sanction encourue en état de récidive légale qui a été prononcée, en l'espèce celle de 3 ans d'emprisonnement au lieu de celle de 5 ans d'emprisonnement qui, en application des règles de la récidive légale au sens des articles 57 et 58, alinéa 1er, du Code pénal, aurait dû être prononcée du moment que les circonstances atténuantes n'étaient pas accordées, et alors que le total des peines d'emprisonnement infligées susceptibles de confusion, en l'espèce 8 ans et 6 mois d'emprisonnement, excédait le maximum encouru pour l'infraction poursuivie punie des peines les plus sévères, en l'espèce 5 ans d'emprisonnement " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 57 et 58, alinéa 1er, du Code pénal, 485 et 512, alinéa 1er, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines de Zoubir X..., disant qu'elle n'est pas de droit ;
" aux motifs qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 mai 1988 que X... a été condamné pour des vols, falsification de chèques et usage en état de récidive légale au sens de l'article 58 du Code pénal, le premier terme de cette récidive ayant spécialement été relevé par les juges parisiens dans une condamnation à 2 ans d'emprisonnement prononcée le 31 octobre 1980 par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits semblables, récidive sur laquelle, au demeurant, X... a pu s'expliquer puisque l'article 58 du Code pénal figure dans sa prévention ; le fait que lesdits juges parisiens n'ont infligé au susnommé qu'une peine de 3 ans sans se référer expressément aux dispositions de l'article 463 du Code pénal n'introduit à cet égard aucun doute, comme le suggère pourtant le ministère public, l'octroi de circonstances atténuantes n'étant subordonné à aucune motivation spéciale et interdisant seulement de prononcer le maximum encouru, ce qui a été le cas ; le maximum applicable alors était de 10 années d'emprisonnement et, s'agissant d'une condamnation susceptible de confusion avec les autres sanctions de même nature visées ci-dessus, c'est elle qui fixe le régime de la confusion demandée ; le cumul de ces peines est de 8 ans et demi, soit une durée inférieure au maximum encouru pour le délit le plus sévèrement punissable, la confusion possible est facultative et non de droit ; qu'eu égard aux éléments de la cause, X... ne peut en bénéficier ;
" alors que, en cas de condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, la peine prononcée contre le prévenu en état de récidive légale doit être au moins égale au maximum légal ; que le jugement du 13 mai 1988 qui ne mentionne pas que X... a obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes et qui le condamne à 3 ans d'emprisonnement et 4 000 francs d'amende pour des faits de falsification de chèques et usage, vol et escroquerie, soit à une peine inférieure au minimum légal encouru en cas de récidive légale pour l'infraction d'escroquerie qui était la plus sévèrement punie, n'a donc pas appliqué les règles de la récidive légale ; que la confusion était dès lors de droit dans la limite de ce maximum légal de 5 ans d'emprisonnement ; qu'en refusant de l'ordonner alors que le total cumulé des peines infligées à X... était de 8 ans et 6 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté la demande de X... tendant à la confusion de cinq peines prononcées contre lui et dont le cumul était de 8 ans et demi ; que pour déterminer le maximum de la peine encourue pour le délit le plus sévèrement réprimé, celui-ci étant en l'espèce de 10 ans, elle s'est référée au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 mai 1988 qui a condamné X..., notamment pour escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement en état de récidive légale lequel était visé dans la prévention ;
Attendu que, pour écarter l'argument repris aux moyens, la cour d'appel relève que, s'il est exact que les circonstances atténuantes n'ont pas été expressément accordées à X... par le Tribunal précité, l'octroi desdites circonstances n'était subordonné à aucune motivation spéciale et interdisait " seulement de prononcer le maximum encouru ce qui a été le cas " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; qu'en effet le bénéfice des circonstances atténuantes, qui est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, s'induit nécessairement de ce que lesdits juges ont prononcé une peine inférieure au maximum de celle encourue compte tenu notamment de l'état de récidive ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.