.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que dans un litige opposant les époux Y... aux époux X..., un arrêt d'une cour d'appel ayant été rendu au profit des premiers, les seconds ont formé successivement deux recours en révision, l'un par assignation du 2 janvier 1987, l'autre par assignation du 19 octobre 1988 ;
Attendu que si l'arrêt attaqué qui a joint les deux recours, et accueilli l'action en révision, vise un arrêt avant dire droit du 16 juin 1988 rendu après communication du premier recours au ministère public, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que celui-ci ait eu communication ni des éléments de preuve recueillis à la suite de l'arrêt avant dire droit, ni du second recours en révision ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges