La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1991 | FRANCE | N°89-21659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 1991, 89-21659


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que dans un litige opposant les époux Y... aux époux X..., un arrêt d'une cour d'appel ayant été rendu au profit des premiers, les seconds ont formé successivement deux recours en révision, l'un par assignation du 2 janvier 1987, l'autre par assignation du 19 octobre 1988 ;

Attendu que si l'arrêt attaqué qui a joint les deux recours, et accueilli l

'action en révision, vise un arrêt avant dire droit du 16 juin 1988 rendu après communicati...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que dans un litige opposant les époux Y... aux époux X..., un arrêt d'une cour d'appel ayant été rendu au profit des premiers, les seconds ont formé successivement deux recours en révision, l'un par assignation du 2 janvier 1987, l'autre par assignation du 19 octobre 1988 ;

Attendu que si l'arrêt attaqué qui a joint les deux recours, et accueilli l'action en révision, vise un arrêt avant dire droit du 16 juin 1988 rendu après communication du premier recours au ministère public, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que celui-ci ait eu communication ni des éléments de preuve recueillis à la suite de l'arrêt avant dire droit, ni du second recours en révision ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21659
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Nécessité

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Recours en révision

Le recours en révision est communiqué au ministère public ; cette formalité est d'ordre public.. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir joint deux recours, a accueilli l'action en révision alors que le ministère public n'avait pas eu communication ni des éléments de preuve recueillis à la suite d'un arrêt avant dire droit ni de l'un des recours en révision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 1991, pourvoi n°89-21659, Bull. civ. 1991 II N° 46 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 46 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award