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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 1989), que les consorts Y..., propriétaires d'un domaine donné à ferme aux époux X..., se sont opposés à ce que les preneurs cèdent ce bail à leur fils Rémy et ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale en cours contre M. Rémy X... ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer et débouter les bailleurs, l'arrêt retient que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que le fils des preneurs soit l'auteur de la coupe massive d'arbres pour laquelle il fait l'objet de poursuites devant la juridiction pénale ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'action publique pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen