CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Tristan,
contre le jugement du tribunal de police de Lyon, en date du 11 septembre 1989, qui, pour contravention à la réglementation sur les marchés municipaux, l'a condamné à une amende de 220 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 3 janvier 1969 et du décret du 31 juillet 1970 modifié par le décret du 18 janvier 1984 ;
Sur le second moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté municipal du 23 juin 1954 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble la loi du 17 mars 1791 et les articles L. 131-1 et suivants du Code des communes ;
Attendu que l'article R. 26.15° du Code pénal ne peut trouver application qu'autant qu'il a été contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Tristan X... a fait l'objet le 21 janvier 1989 d'un procès-verbal établi par la police municipale alors qu'il vendait des fleurs sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyons ; qu'il lui était reproché d'avoir ainsi contrevenu aux dispositions des articles 3, 19, 21, 23 et 49 de l'arrêté municipal du 23 juin 1954 pris " pour la réglementation du marché " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et le condamner à une amende, le Tribunal énonce que le maire a le pouvoir de subordonner à un permis de stationnement l'occupation prolongée par un commerçant ambulant d'un emplacement fixe du domaine public, et que cette mesure " ne porte pas atteinte en elle-même à la liberté du commerce " ;
Attendu, toutefois, que l'article 21 dudit arrêté précise que les emplacements ne sont attribués que " sur la présentation des pièces énoncées à l'article 3 " ; que ce dernier, visé au procès-verbal base des poursuites, prévoit que " la vente sur les marchés de la commune est subordonnée à la production d'une " permission " délivrée au vu de certaines pièces... dont un extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date " ; qu'il apparaît ainsi que l'attribution d'un emplacement dépend de l'octroi d'une autorisation du maire, préalable à l'exercice du commerce ;
Attendu en cet état que, en omettant de prononcer l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 1954, le Tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; qu'en effet, en soumettant l'exercice de la profession de marchand ambulant sur les halles et marchés et sur les voies publiques à la délivrance d'une autorisation qu'ils se réservent d'accorder ou de refuser discrétionnairement, les maires excèdent leurs pouvoirs de police ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Lyon du 11 septembre 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.