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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-1 du Code des communes applicable en la cause ;
Attendu que la responsabilité de la commune est engagée à la condition que des crimes ou délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement et que les actes délictueux aient eu lieu par violence et occasionné des dommages ; que le texte ne prend en considération, dans la généralité de ses termes, ni les causes de la formation du rassemblement, ni les circonstances à l'origine des violences ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une quarantaine de militants, conduits par le trésorier et un administrateur du CIDUNATI, envahit l'étude d'un huissier de la ville de Fougères et mit à sac les locaux ; que la société Mutuelle du commerce et de l'industrie, subrogée aux droits de l'huissier qu'elle avait indemnisé, demanda à la commune de Fougères le paiement de ses débours sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ;
Attendu que, pour débouter la compagnie d'assurances, l'arrêt, qui constate que les dommages avaient été causés par un groupe de militants syndicaux agissant dans le cadre d'une action concertée, énonce que l'attroupement ou le rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes impliquent un caractère inorganisé ou désordonné engendrant un risque social ;
Qu'en limitant la responsabilité de la commune aux dommages causés par des rassemblements inorganisés, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une distinction qu'il ne comporte pas et l'a, en conséquence, violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen