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30/01/1991 | FRANCE | N°89-20637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 1991, 89-20637


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-1 du Code des communes applicable en la cause ;

Attendu que la responsabilité de la commune est engagée à la condition que des crimes ou délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement et que les actes délictueux aient eu lieu par violence et occasionné des dommages ; que le texte ne prend en considération, dans la généralité de ses termes, ni les causes de la formation du rassemblement, ni les circonstances à l'origine des violences ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif atta

qué, qu'une quarantaine de militants, conduits par le trésorier et un administrateur ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-1 du Code des communes applicable en la cause ;

Attendu que la responsabilité de la commune est engagée à la condition que des crimes ou délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement et que les actes délictueux aient eu lieu par violence et occasionné des dommages ; que le texte ne prend en considération, dans la généralité de ses termes, ni les causes de la formation du rassemblement, ni les circonstances à l'origine des violences ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une quarantaine de militants, conduits par le trésorier et un administrateur du CIDUNATI, envahit l'étude d'un huissier de la ville de Fougères et mit à sac les locaux ; que la société Mutuelle du commerce et de l'industrie, subrogée aux droits de l'huissier qu'elle avait indemnisé, demanda à la commune de Fougères le paiement de ses débours sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ;

Attendu que, pour débouter la compagnie d'assurances, l'arrêt, qui constate que les dommages avaient été causés par un groupe de militants syndicaux agissant dans le cadre d'une action concertée, énonce que l'attroupement ou le rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes impliquent un caractère inorganisé ou désordonné engendrant un risque social ;

Qu'en limitant la responsabilité de la commune aux dommages causés par des rassemblements inorganisés, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une distinction qu'il ne comporte pas et l'a, en conséquence, violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20637
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Caractère inorganisé - Nécessité (non)

La responsabilité de la commune est engagée à la condition que des crimes ou délits aient été commis sur son territoire par un rassemblement ou un attroupement et que les actes délictueux aient eu lieu par violence et occasionné des dommages. L'article L. 133-1 du Code des communes ne prend en considération, dans la généralité de ses termes, ni les causes de la formation du rassemblement, ni les circonstances de l'origine des violences. Doit par suite être cassé l'arrêt qui, pour débouter une victime de sa demande d'indemnisation, retient que les dommages ont été causés par un groupe de militants syndicaux agissant dans le cadre d'une action concertée et énonce que l'attroupement ou le rassemblement, au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes, impliquent un caractère inorganisé ou désordonné engendrant un risque social.


Références :

Code des communes L133-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-27 , Bulletin 1988, II, n° 26 (2), p. 14 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-20637, Bull. civ. 1991 II N° 38 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 38 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20637
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