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30/01/1991 | FRANCE | N°89-19272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-19272


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1989), que les époux Y...
X... Santos, qui ont pris à bail, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont M

. Z... est propriétaire, ont assigné le bailleur pour faire juger que les locaux loués...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1989), que les époux Y...
X... Santos, qui ont pris à bail, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont M. Z... est propriétaire, ont assigné le bailleur pour faire juger que les locaux loués relevaient des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande du bailleur tendant à l'expulsion des locataires pour manquement grave à leurs obligations, l'arrêt retient que M. Z... s'est contenté de conclure devant le premier juge au débouté des prétentions des époux Y...
X... Santos relatives à l'application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au maintien dans les lieux ne peut être accordé qu'aux locataires ou occupants qui exécutent leurs obligations et que le manquement allégué était de nature, s'il était établi, à faire écarter les prétentions des époux Y...
X... Santos au bénéfice du maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19272
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Demande tendant à l'expulsion des locataires - Demande originaire tendant à l'application des dispositions générales de la loi

La demande du bailleur tendant à l'expulsion de locataires pour manquement grave à leurs obligations ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle par la cour d'appel dès lors qu'elle était de nature à faire écarter les prétentions de ces derniers.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-19272, Bull. civ. 1991 III N° 40 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 40 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Consolo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19272
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