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Sur le premier moyen :
Attendu que, par arrêté du 23 février 1983, le ministre de l'Economie et des Finances a transféré à compter du 1er mars 1983 le portefeuille de contrats d'assurances de la Mutualité industrielle à la Compagnie d'assurances mutuelle générale française accidents (MGFA) dans les conditions prévues par l'article L. 324-5 du Code des assurances ; que le 15 mars 1983 le même ministre a approuvé, conformément à l'article L. 326-16, alinéa 5, du Code des assurances, l'accord conclu entre les compagnies d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), assurance générale de France (AGF), Groupe des assurances nationales (GAN) et MGFA en vue du reclassement du personnel de la Mutuelle industrielle ;
Attendu que M. X..., entré au service de la Mutualité industrielle le 20 mai 1968 et qui avait la qualité d'inspecteur divisionnaire, s'est vu proposer, le 18 mai 1983, dans le cadre de cet accord, par le GAN un contrat de travail ; qu'après l'avoir accepté il est entré en fonctions le 1er juin 1983 mais que, par lettre du 3 octobre 1983, il a démissionné du GAN ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée tant contre la MGFA que contre le GAN, réclamant le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 1988) de l'avoir débouté de son action contre la MGFA alors que, selon le moyen, le transfert de la totalité du portefeuille de contrats d'assurance de la Mutualité industrielle à la MGFA a été réalisé en application de l'article L. 326-16 du Code des assurances qui dispose en son alinéa 1er qu'un tel transfert " entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fond d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision ", de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui, dans ces conditions, a considéré que la MGFA n'avait pas repris le personnel de la Mutualité industrielle dont M. X..., l'alinéa 5 de l'article L. 326-16 du Code des assurances n'étant pas exclusif de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais assurant un renforcement de la protection des salariés ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 326-16, alinéa 5, du Code des assurances, qui prévoient que, à défaut d'un accord entre l'entreprise transférée et l'entreprise absorbante, le reclassement du personnel est réglé conformément aux propositions de l'entreprise absorbante approuvées par le ministre de l'Economie et des Finances, dérogent à la règle posée par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
D'où il suit que M. X... ayant été, en application de l'accord conclu par l'entreprise absorbante avec plusieurs autres compagnies d'assurances, accord approuvé par l'autorité ministérielle le 15 mars 1983, intégré dans le personnel du GAN, le moyen dirigé contre la MGFA est inopérant ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi