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Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1987), que M. X... a été au service de la société Sonacotra par contrats à durée déterminée conclus et exécutés au cours de la période du 13 juin 1980 au 6 octobre 1981 pour assurer le remplacement des directeurs de divers foyers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-1 du Code du travail les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre que par un contrat à durée indéterminée, alors, d'autre part, qu'il résulte de ce texte que le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé au maximum que deux fois pour une période ne dépassant pas un an, et qu'en l'espèce six renouvellements au moins sont intervenus, malgré l'absence de clause à cet effet dans les contrats conclus le 17 décembre 1980 et le 30 septembre 1981, et alors, enfin, que le contrat à durée indéterminée a été rompu par l'employeur sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement dans divers foyers de salariés absents, a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'elle a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi