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30/01/1991 | FRANCE | N°87-43596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43596


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Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1987), que M. X... a été au service de la société Sonacotra par contrats à durée déterminée conclus et exécutés au cours de la période du 13 juin 1980 au 6 octobre 1981 pour assurer le remplacement des directeurs de divers foyers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'e

n application des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-1 du Code du travail les relations ...

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Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1987), que M. X... a été au service de la société Sonacotra par contrats à durée déterminée conclus et exécutés au cours de la période du 13 juin 1980 au 6 octobre 1981 pour assurer le remplacement des directeurs de divers foyers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-1 du Code du travail les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre que par un contrat à durée indéterminée, alors, d'autre part, qu'il résulte de ce texte que le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé au maximum que deux fois pour une période ne dépassant pas un an, et qu'en l'espèce six renouvellements au moins sont intervenus, malgré l'absence de clause à cet effet dans les contrats conclus le 17 décembre 1980 et le 30 septembre 1981, et alors, enfin, que le contrat à durée indéterminée a été rompu par l'employeur sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement dans divers foyers de salariés absents, a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'elle a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43596
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Missions correspondant à des tâches précises, limitées dans le temps et distinctes les unes des autres

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats autonomes les uns par rapport aux autres

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Appréciation - Critères

La cour d'appel qui a relevé qu'un salarié n'avait été lié à son employeur que par des contrats de travail distincts, conclus successivement pour le remplacement de salariés absents, et qui a constaté que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres, a pu dès lors décider que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 57 (2), p 33 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-11-14 , Bulletin 1990, V, n° 550, p. 334 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1991, pourvoi n°87-43596, Bull. civ. 1991 V N° 42 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 42 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43596
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