La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1991 | FRANCE | N°90-81903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1991, 90-81903


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
- la société Kam'z Créations, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 18 janvier 1990, qui, pour contrefaçon et débit d'ouvrages contrefaisants, a condamné le premier nommé à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication, la confiscation des objets contrefaits et alloué des dommages-intérêts à la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 70 et suivants de la loi du

11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et m...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
- la société Kam'z Créations, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 18 janvier 1990, qui, pour contrefaçon et débit d'ouvrages contrefaisants, a condamné le premier nommé à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication, la confiscation des objets contrefaits et alloué des dommages-intérêts à la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour contrefaçon de modèle ;
" aux motifs adoptés de la décision des premiers juges, que la combinaison d'empiècements de couleur ne pourrait être considérée comme banale correspondant à la mode actuelle et en conséquence non protégeable que si les défenseurs qui entendent contester le caractère original des modèles Adidas produisaient aux débats des pièces établissant l'existence d'antériorités ; qu'en l'espèce ils produisent des photocopies de catalogues " La ligne Capao " et " CB société de confection " représentant effectivement des modèles de survêtements qui utilisent des empiècements de couleurs différentes, mais l'absence de date portée sur ces documents ne permet pas d'établir que les modèles présentés aient été créés antérieurement à ceux de la société Adidas ;
" alors qu'il suffit que le modèle prétendument contrefait corresponde à la mode actuelle par la combinaison d'empiècements de couleur pour que ce modèle soit banal et en conséquence non protégeable ; qu'en retenant dès lors que la contrefaçon était établie, bien que le prévenu ait produit des catalogues reproduisant des modèles identiques à ceux de la société Adidas, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que pour déclarer Ahmed X... coupable de contrefaçon, la cour d'appel expose, par motifs propres et adoptés, que l'un des modèles contrefaisants constitue presque une " copie servile, tant la découpe et la combinaison des couleurs " sont proches de celles du vêtement contrefait, les légères différences existant " constituant des détails qui atténuent peu la ressemblance " ; qu'elle ajoute, en ce qui concerne l'autre modèle, que si " l'imitation est moins nette... la contrefaçon est établie... par l'utilisation d'une bande sur le côté d'une couleur différente de celle du devant et du dos... et surtout par l'utilisation d'un motif parabolique d'une troisième couleur, souligné par la bande d'une quatrième couleur, qui se retrouve dans les deux modèles au niveau de l'épaule et du bras sur la veste, et du mollet sur le pantalon..." ;
Attendu qu'ayant ainsi souverainement relevé les éléments d'originalité et de nouveauté du modèle contrefait, reproduits par celui commercialisé par le prévenu, la cour d'appel a, en l'état de ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués au moyen, justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il est exact que la contrefaçon de modèles d'industries saisonnières de l'habillement et de la parure ne saurait résulter de la seule ressemblance, dans leur ligne générale, entre le modèle prétendument contrefait et celui argué de contrefaçon, lorsque l'un et l'autre se situent dans une même tendance de la mode, il en est autrement lorsque l'article contrefait comporte des éléments spécifiques de nouveauté et d'originalité reproduits par le modèle contrefaisant ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81903
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Caractère de nouveauté et d'originalité du modèle contrefait - Appréciation souveraine.

1° Les juges du fond apprécient souverainement si une oeuvre, prétendument sujette à contrefaçon, présente les caractères de nouveauté et d'originalité ouvrant droit à la protection prévue par la loi (1).

2° CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Modèles contrefaits - Constatations nécessaires.

2° S'il est exact que la contrefaçon de modèles d'industries saisonnières de l'habillement et de la parure ne saurait résulter de la seule ressemblance, dans leur ligne générale, entre le modèle prétendument contrefait et celui argué de contrefaçon, lorsque l'un et l'autre se situent dans une même tendance de la mode, il en est autrement lorsque l'article contrefait comporte des éléments spécifiques de nouveauté et d'originalité reproduits par le modèle contrefaisant (2).


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 70 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-06-02 , Bulletin criminel 1982, n° 138, p. 391 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-03-04 , Bulletin criminel 1975, n° 70, p. 191 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1991, pourvoi n°90-81903, Bull. crim. criminel 1991 N° 50 p. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 50 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award