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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 septembre 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce du 4 mai 1973 nomma un expert à l'effet de rechercher si les travaux effectués par la société Roul pour le compte de la société d'habitations à loyer modéré Loir-et-Cher logement (la société d'HLM) comportaient ou non des malfaçons et de faire le compte entre les parties ; que l'expert désigné déposa son rapport le 30 septembre 1983 ; que la liquidation des biens de la société Roul ayant été prononcée entre-temps, son syndic fit réassigner la société d'HLM par acte du 5 novembre 1985 en paiement du solde lui restant dû ; qu'un jugement de ce même Tribunal a fait droit à la demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement ainsi formée par le syndic de la société Roul, aux motifs que l'instance initiale était périmée et qu'il n'était donc plus recevable à réclamer, en novembre 1985, le paiement d'une créance antérieure à 1972, époque de la première assignation, alors que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, le moyen tiré de la péremption n'avait été abordé qu'après un autre moyen, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses premières conclusions devant le tribunal de commerce, la société d'HLM a soutenu que " la péremption de l'instance engagée le 5 décembre 1972 étant acquise, il en résulte qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli entre 1972 et 1982 ; et que, dès lors, l'action engagée le 5 novembre 1985 est prescrite " ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a pu juger que la société d'HLM avait soulevé le moyen tiré de la péremption d'instance dès les premières conclusions et avant d'aborder le fond du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi