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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme, il vient d'être dit ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que les poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit à la construction et à l'achat de maisons et appartements (CCAMA), créancier subrogé, à l'encontre des époux X..., ayant été abandonnées, un jugement du 3 juillet 1986 en a ordonné la reprise et a prorogé le commandement publié le 19 juillet 1983 pour une nouvelle période de 3 ans ; que la vente, convertie en vente volontaire, n'ayant pas eu lieu, un jugement du 13 avril 1989 a, à nouveau, ordonné, à la requête de la CCAMA, la reprise des poursuites et fixé cette vente à l'audience du 15 juin 1989 ; qu'il a été procédé, à l'adjudication et une surenchère ayant été faite, que les époux X... ont déposé avant l'audience éventuelle, le 11 août 1989, un nouveau dire à l'effet de voir constater la péremption du commandement ; que le Tribunal a rejeté ce dire ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée la demande de péremption du commandement, le jugement énonce que le Tribunal, en ordonnant par son jugement du 13 avril 1989 la reprise des poursuites après échec d'une vente volontaire et en fixant la vente au 15 juin 1989, a, implicitement mais inéluctablement, prorogé la validité du commandement puisque, compte tenu des délais de surenchère et, en ce dernier cas, des délais d'audience éventuelle et de la nouvelle date de vente, le bien saisi ne pouvait être définitivement adjugé avant le 19 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun jugement n'avait prorogé le délai d'adjudication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Caen ;
ANNULE la procédure de saisie immobilière introduite par l'acte publié le 19 juillet 1983 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi