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23/01/1991 | FRANCE | N°89-19582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1991, 89-19582


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Sur le moyen unique, pris en ses trois première branches ;

Attendu que la société Timac fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 31 mai 1989) d'avoir, sur la demande de la société Metallotechnica Rossi, déclaré périmée l'instance qui l'opposait à celle-ci devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, alors que, d'une part, la péremption de l'instance serait interrompue par les renvois de l'audience si ces renvois résultent des diligences faites par une partie et qu'en refusant, en l'espèce, de reconnaître aux renvois successifs intervenus le caractère

de diligences interruptives du délai de la péremption, la cour d'appel aurait...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois première branches ;

Attendu que la société Timac fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 31 mai 1989) d'avoir, sur la demande de la société Metallotechnica Rossi, déclaré périmée l'instance qui l'opposait à celle-ci devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, alors que, d'une part, la péremption de l'instance serait interrompue par les renvois de l'audience si ces renvois résultent des diligences faites par une partie et qu'en refusant, en l'espèce, de reconnaître aux renvois successifs intervenus le caractère de diligences interruptives du délai de la péremption, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant constaté que les parties sollicitaient d'un commun accord le renvoi de l'affaire, la cour d'appel aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été suspendu et qu'en décidant le contraire, elle aurait derechef violé le texte précité, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si les lettres échangées entre avocats n'avaient pas interrompu le délai de la péremption, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire ; qu'en outre des demandes de renvoi, fût-ce avec l'accord de chacune des parties et après un échange de correspondance entre avocats, ne constituent pas par elles-mêmes une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ; (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19582
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Demande de renvoi à une audience ultérieure (non)

PROCEDURE CIVILE - Remise - Demande de renvoi à une audience ultérieure - Acte interruptif de péremption (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Condition

Aux termes de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire. Des demandes de renvoi, fût-ce avec l'accord de chacune des parties et après un échange de correspondance entre avocats, ne constituent pas par elles-mêmes une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 377, 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-03 , Bulletin 1988, II, n° 56, p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-19582, Bull. civ. 1991 II N° 34 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 34 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19582
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