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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1989) et les productions, que M. X..., ayant confié à la société Devaux l'exécution de travaux d'aménagement d'un court de tennis, l'a assignée devant un tribunal de commerce pour obtenir la réfection du revêtement ; qu'un premier jugement a condamné la société Devaux à exécuter les travaux et a condamné M. X... à payer à la société Devaux une certaine somme ; qu'un second jugement a réparé deux omissions de statuer en fixant le délai d'exécution des travaux et en prononçant une astreinte ; que M. X... a interjeté appel du premier jugement en limitant son recours à la question de la date à laquelle il sera tenu de payer la somme due et au point de départ des intérêts de retard ; que le second jugement ayant été frappé d'appel par la société Devaux, les instances ont été jointes ; que la société Devaux a soutenu que M. X... ayant limité son appel ne pouvait demander une indemnité pour inexécution des travaux ;
Attendu que la société Devaux reproche à l'arrêt d'avoir constaté que l'exécution en nature des travaux ordonnés par les premiers juges n'était pas recevable, et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité représentant le coût de la réfection de l'ouvrage, ainsi que des dommages-intérêts pour privation de jouissance, alors que, d'une part, l'arrêt ayant constaté que l'appel interjeté par M. X... était strictement limité aux modalités d'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le premier jugement, en la condamnant à payer une indemnité, la cour d'appel aurait violé les articles 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, statuant sur un fait qui ne pouvait par définition se révéler devant les premiers juges, la cour d'appel aurait nécessairement modifié la demande et violé outre les textes susvisés, l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne spécifiant pas la période de privation de jouissance, elle aurait privé sa décision de motifs en ce qui concerne l'allocation des dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société Devaux s'était montrée incapable depuis le jugement de mener à bonne fin le travail et les réfections partielles dont elle était chargée, énonce à bon droit, eu égard aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile permettant de soumettre à la cour de nouvelles prétentions en cas de révélation d'un fait, que M. X... était recevable et fondé à demander une indemnisation, et motivant sa décision, que la privation de jouissance résultant de l'impéritie de l'entreprise devait être également réparée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi