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23/01/1991 | FRANCE | N°89-18023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1991, 89-18023


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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois (la SCI) soutient que le pourvoi formé par la société Benedetti pour contrariété entre un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville et un arrêt de la cour d'appel de Chambéry serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'un précédent pourvoi formé contre l'arrêt n'aurait donné lieu qu'à une ordonnance de déchéance et non à un arrêt de rejet, et, d'autre part, que les deux décisions accueillant des demandes en paiement

pourraient être exécutées simultanément ;

Mais attendu que l'article 618 du nouvea...

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois (la SCI) soutient que le pourvoi formé par la société Benedetti pour contrariété entre un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville et un arrêt de la cour d'appel de Chambéry serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'un précédent pourvoi formé contre l'arrêt n'aurait donné lieu qu'à une ordonnance de déchéance et non à un arrêt de rejet, et, d'autre part, que les deux décisions accueillant des demandes en paiement pourraient être exécutées simultanément ;

Mais attendu que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité du pourvoi pour contrariété de décisions à la condition qu'en cas de pourvoi précédemment formé contre l'une d'elle soit intervenu un arrêt de rejet ; qu'en outre, il n'exclut pas de son champ d'application des décisions portant condamnation à des sommes d'argent ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 octobre 1988 et l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 13 décembre 1988... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le tout devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18023
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Rejet du pourvoi précédemment formé contre une des décisions (non)

CASSATION - Contrariété de décisions - Domaine d'application - Décisions portant condamnation à des sommes d'argent

L'article 618 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité du pourvoi pour contrariété de décisions à la condition qu'en cas de pourvoi précédemment formé contre l'une d'elles soit intervenu un arrêt de rejet ; en outre, il n'exclut pas de son champ d'application des décisions portant condamnation à des sommes d'argent.


Références :

nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-18023, Bull. civ. 1991 II N° 25 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 25 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18023
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