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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société civile immobilière Les Praz du Mont d'Arbois (la SCI) soutient que le pourvoi formé par la société Benedetti pour contrariété entre un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville et un arrêt de la cour d'appel de Chambéry serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'un précédent pourvoi formé contre l'arrêt n'aurait donné lieu qu'à une ordonnance de déchéance et non à un arrêt de rejet, et, d'autre part, que les deux décisions accueillant des demandes en paiement pourraient être exécutées simultanément ;
Mais attendu que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité du pourvoi pour contrariété de décisions à la condition qu'en cas de pourvoi précédemment formé contre l'une d'elle soit intervenu un arrêt de rejet ; qu'en outre, il n'exclut pas de son champ d'application des décisions portant condamnation à des sommes d'argent ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 octobre 1988 et l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 13 décembre 1988... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le tout devant la cour d'appel de Grenoble