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23/01/1991 | FRANCE | N°89-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1991, 89-15097


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié à la société Demathieu et Bard l'exécution de travaux ;

Attendu que pour réputer non écrite la clause insérée à l'article 10-4-2 du cahier des prescriptions spéciales définitif (CPS) aux termes de laquelle l'entrepreneur serait seul responsable des désordres, dégradations ou préjudices quelconques qui, du fait ou à l'occasion des travaux, pourraient survenir aux b

iens meubles ou immeubles appartenant à des tiers et qu'il renonçait à tout recours contre la...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié à la société Demathieu et Bard l'exécution de travaux ;

Attendu que pour réputer non écrite la clause insérée à l'article 10-4-2 du cahier des prescriptions spéciales définitif (CPS) aux termes de laquelle l'entrepreneur serait seul responsable des désordres, dégradations ou préjudices quelconques qui, du fait ou à l'occasion des travaux, pourraient survenir aux biens meubles ou immeubles appartenant à des tiers et qu'il renonçait à tout recours contre la SNCF pour les accidents ou dommages susvisés et s'engageait à la garantir contre les actions ou réclamations qui pourraient être dirigées contre elle de ce chef, l'arrêt retient que cette clause a pour objet d'exonérer la SNCF de toute responsabilité, même en l'absence de faute de l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10-4-2 du CPS n'avait pas pour effet d'exonérer la SNCF, maître de l'ouvrage, de sa responsabilité envers les tiers, mais de lui procurer la garantie de l'entrepreneur pour les conséquences pécuniaires de cette responsabilité, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause claire et précise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15097
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Clause de garantie par l'entrepreneur - Validité

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Dommages causés aux tiers - Clause de garantie par l'entrepreneur - Validité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Garantie d'un tiers - Clause de garantie - Garantie des conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité d'un maître de l'ouvrage envers les tiers - Validité

La clause par laquelle un maître d'ouvrage se fait garantir par l'entrepreneur des conséquences pécuniaires de sa responsabilité envers les tiers du fait ou à l'occasion des travaux ne constitue par une clause d'exonération de responsabilité prohibée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1962-03-29 , Bulletin 1962, II, n° 360, p. 254 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-15097, Bull. civ. 1991 III N° 27 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 27 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15097
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