.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié à la société Demathieu et Bard l'exécution de travaux ;
Attendu que pour réputer non écrite la clause insérée à l'article 10-4-2 du cahier des prescriptions spéciales définitif (CPS) aux termes de laquelle l'entrepreneur serait seul responsable des désordres, dégradations ou préjudices quelconques qui, du fait ou à l'occasion des travaux, pourraient survenir aux biens meubles ou immeubles appartenant à des tiers et qu'il renonçait à tout recours contre la SNCF pour les accidents ou dommages susvisés et s'engageait à la garantir contre les actions ou réclamations qui pourraient être dirigées contre elle de ce chef, l'arrêt retient que cette clause a pour objet d'exonérer la SNCF de toute responsabilité, même en l'absence de faute de l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10-4-2 du CPS n'avait pas pour effet d'exonérer la SNCF, maître de l'ouvrage, de sa responsabilité envers les tiers, mais de lui procurer la garantie de l'entrepreneur pour les conséquences pécuniaires de cette responsabilité, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause claire et précise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens