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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1989), que M. X... a été licencié pour motif économique à compter du 10 juillet 1980, date à laquelle il a été pris en charge par l'ASSEDIC de Paris ; que décidant de prendre sa retraite à 60 ans, il a déposé le 16 août 1982 une demande de garantie de ressources ; que le 17 février 1983, l'ASSEDIC lui a notifié son admission à ce régime en lui indiquant qu'il bénéficierait à compter du 10 janvier 1983 d'une allocation journalière correspondant à 70 % du montant des derniers salaires ; qu'après avoir versé l'allocation selon ces modalités jusqu'au 1er juillet 1983, l'ASSEDIC a fait connaître à M. X... qu'en vertu des dispositions du décret du 24 novembre 1982 elle ne pourrait être payée que sur la base de 65 % de l'ancien salaire ; qu'elle a ensuite demandé le remboursement d'un trop-perçu correspondant, d'une part, à une erreur quant au salaire de référence, d'autre part à la modification du taux ; qu'après avoir obtenu une remise gracieuse partielle, M. X... a signé le 9 janvier 1985 un engagement de rembourser la somme restant due ; qu'il a ensuite saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des allocations au montant initialement prévu et la restitution de la somme ainsi remboursée et l'ASSEDIC a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un complément de trop-perçu ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des allocations et en restitution des sommes retenues par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, qu'en limitant la compétence de la commission paritaire au principe de l'admission des intéressés à la garantie de ressources, excluant le salaire de référence à prendre pour base de l'allocation ainsi que la durée des droits à garantie de ressources, la cour d'appel a violé l'article 43 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; alors, en outre, que cet article 43 conférait à la commission paritaire le pouvoir d'apprécier les droits au regard des différentes allocations, de déterminer les règles d'indemnisation et d'examiner certains cas particuliers sans qu'aucun recours eût été prévu de ce chef ; qu'il s'ensuit que sa décision s'imposait aux parties sans que l'ASSEDIC puisse revenir dessus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article visé ; alors, encore, qu'en affirmant que la décision apparaissait avoir été prise par l'ASSEDIC, afin de lui donner qualité pour la rectifier, la cour d'appel a dénaturé la notification de cette décision qui portait tant sur l'admission à l'allocation de garantie de ressources que sur son taux et sa durée, sans distinction aucune ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la notification d'un licenciement ne saurait avoir été faite " pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources " ; qu'en liant ces deux termes et en refusant de faire application à l'intéressé ayant reçu notification de son licenciement avant le 1er janvier 1983 des dispositions de cet article 12, la cour d'appel les a violées par fausse interprétation et refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 43 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, agréé par arrêté du 2 mai 1979, que l'examen de certains cas particuliers, l'appréciation des droits au regard des différentes allocations, la détermination des règles d'indemnisation et les prolongations individuelles des droits, sont soumis dans les ASSEDIC à des commissions paritaires ; que la cour d'appel a exactement décidé que ni l'appréciation du salaire de référence, ni l'application du taux des allocations ne relevaient de ces commissions ; qu'appréciant, hors toute dénaturation, la notification faite au bénéficiaire, elle a pu décider que l'ASSEDIC avait qualité pour procéder à la rectification des erreurs qu'elle comportait de ces deux chefs ;
Attendu, en second lieu, que selon l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 les dispositions de l'article 10 de ce texte ne sont pas applicables aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du Code du travail ; que les juges du fond ont exactement fixé la portée de cette dérogation en retenant qu'elle vise des salariés qui, ayant été licenciés ou ayant démissionné avant le 1er janvier 1983, ont bénéficié directement de l'allocation de garantie de ressources comme ayant atteint 60 ans ou devant atteindre 60 ans au plus tard à l'expiration du délai légal ou conventionnel de préavis, même si le jour de la rupture est ainsi postérieur au 1er janvier 1983 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi