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22/01/1991 | FRANCE | N°89-12398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1991, 89-12398


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Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1988) que M. X..., ainsi que la société Nord Sud commerce, (la société NSCO) et la Société auxiliaire de l'ingénierie et du commerce international (la société SAICI) aux droits desquels viennent la société Gefinor et la Banque française du commerce extérieur, ont assigné M. Y... et la société Grès de Saintonge en paiement de frais et honoraires pour leurs interventions et études dans le cadre de la cession des actions de la société Grès de Saintonge ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur l

e premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branche...

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Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1988) que M. X..., ainsi que la société Nord Sud commerce, (la société NSCO) et la Société auxiliaire de l'ingénierie et du commerce international (la société SAICI) aux droits desquels viennent la société Gefinor et la Banque française du commerce extérieur, ont assigné M. Y... et la société Grès de Saintonge en paiement de frais et honoraires pour leurs interventions et études dans le cadre de la cession des actions de la société Grès de Saintonge ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et la société Grès de Saintonge reprochent encore à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... et les sociétés NSCO et SAICI avaient droit à une rémunération aux motifs qu'ils devaient être considérés comme des prestataires de services alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 2 janvier 1970 est applicable aux personnes se livrant à des opérations d'entremise dans la cession des fonds de commerce, à laquelle est assimilée la cession de la majorité des actions d'une société, même si elles n'ont pas reçu mandat d'engager leur client ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui attribue aux demandeurs une rémunération pour les négociations ayant abouti à l'acquisition de la majorité des actions de la société Grès de Saintonge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 19 de la loi du 2 janvier 1970 ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait se borner à affirmer que les demandeurs en rémunération auraient prêté occasionnellement leur concours à une telle opération sans vérifier quelle était l'activité de ceux-ci ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le demandeur qui prétend à une rémunération doit rapporter la preuve de la convention lui donnant droit à rémunération ; que cette preuve ne résulte ni de la constatation d'interventions, ni de celle de remerciements, ni de l'existence d'un mandat de représentation, par essence gratuit ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 2 janvier 1970, laquelle ne vise que les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ou à l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comporte un immeuble ou un fonds de commerce ;

Attendu, en second lieu, que le mandat est présumé salarié lorsqu'il est donné à des personnes qui font habituellement profession de s'occuper des affaires d'autrui ; qu'en retenant que M. X... et les sociétés NSCO et SAICI étaient intervenus activement dans les négociations ayant abouti à la cession des actions de Grès de Saintonge, que M. X... avait signé une partie des actes comme le représentant de M. Y... duquel il avait reçu un mandat express et écrit et que la société Grès de Saintonge avait confié en outre à M. X... et à la société NSCO mandat d'étudier et de mettre en place une nouvelle ligne de production de grès, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que ceux-ci avaient droit à une rémunération ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12398
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Vente d'un fonds de commerce - Cession de la totalité des actions de la société exploitant le fonds (non)

FONDS DE COMMERCE - Vente - Définition - Fonds exploité par une société - Cession de la totalité des parts sociales (non)

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Cession de la totalité des parts - Assimilation à une cession de fonds de commerce (non)

SOCIETE ANONYME - Actionnaire - Action - Cession - Cession de la totalité des actions - Assimilation à une cession de fonds de commerce (non)

La cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne vise que les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ou à l'achat, la vente de parts sociales non négociables, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-06 , Bulletin 1990, IV, n° 161, p. 111 (rejet)

arrêt cité; Chambre civile 1, 1987-11-17 , Bulletin 1987, I, n° 294, p. 211 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1991, pourvoi n°89-12398, Bull. civ. 1991 IV N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12398
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