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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège demandait la validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour une somme supérieure à 13 000 francs, les causes de la saisie s'élevant à 13 614,38 francs en principal et intérêts échus et à 447,85 francs en frais du procès-verbal de saisie ; que, dès lors, compte tenu de la matière et du montant de la demande, le jugement est susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi