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17/01/1991 | FRANCE | N°90-83051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1991, 90-83051


REJET du pourvoi formé par :
- X... Johannes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour contravention de dépassement dangereux et de blessures involontaires, l'a condamné à des amendes de 1 000 et 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et les mémoires en défense et en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par le défendeur :
Attendu que le demandeur a transmis directement au greffe de la Cour de Cassati

on, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, un m...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Johannes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour contravention de dépassement dangereux et de blessures involontaires, l'a condamné à des amendes de 1 000 et 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et les mémoires en défense et en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par le défendeur :
Attendu que le demandeur a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, un mémoire qu'il a signé ;
Attendu qu'en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ce mémoire, qui émane d'un demandeur condamné pénalement, est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public :
Attendu que le moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le privant pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale, sans autres restrictions que celles prévues par ce texte ;
Que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83051
Date de la décision : 17/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Jugement rendu conformément à ses réquisitions de relaxe

MINISTERE PUBLIC - Appel - Recevabilité - Jugement rendu conformément à ses réquisitions de relaxe

N'est pas irrecevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le privant pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 07 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-15 , Bulletin criminel 1956, n° 753, p. 1342 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1991, pourvoi n°90-83051, Bull. crim. criminel 1991 N° 29 p. 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 29 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83051
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