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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 novembre 1962, Robert X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de la société Corrèze Cars ; que postérieurement à un jugement du 6 décembre 1967 ayant statué sur les recours respectifs de la veuve de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, cet organisme a réclamé à la société le remboursement des dépenses supplémentaires résultant pour lui du service de la rente de conjoint survivant dont le taux avait été porté de 30 à 50 pour cent lorsque son titulaire eut atteint l'âge de 55 ans ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 21 avril 1988) d'avoir rejeté cette demande alors qu'étant en relation directe avec l'accident en l'absence duquel la majoration n'aurait pas été versée, elle ne pouvait être écartée puisqu'elle tendait au remboursement d'une somme qui n'avait pas été incluse dans la demande initiale ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune évolution n'avait été constatée dans le préjudice de la veuve de la victime, les juges du fond ont, par ce seul motif d'où il résulte que le complément de rente litigieux ne correspondait pas à un élément dudit préjudice qui n'aurait pas été pris en compte lors de la précédente instance, légalement justifié leur décision déboutant la Caisse de son action subséquente ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi