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17/01/1991 | FRANCE | N°88-15234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-15234


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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 29 novembre 1962, Robert X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de la société Corrèze Cars ; que postérieurement à un jugement du 6 décembre 1967 ayant statué sur les recours respectifs de la veuve de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, cet organisme a réclamé à la société le remboursement des dépenses supplémentaires résultant pour lui du service d

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 29 novembre 1962, Robert X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de la société Corrèze Cars ; que postérieurement à un jugement du 6 décembre 1967 ayant statué sur les recours respectifs de la veuve de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, cet organisme a réclamé à la société le remboursement des dépenses supplémentaires résultant pour lui du service de la rente de conjoint survivant dont le taux avait été porté de 30 à 50 pour cent lorsque son titulaire eut atteint l'âge de 55 ans ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 21 avril 1988) d'avoir rejeté cette demande alors qu'étant en relation directe avec l'accident en l'absence duquel la majoration n'aurait pas été versée, elle ne pouvait être écartée puisqu'elle tendait au remboursement d'une somme qui n'avait pas été incluse dans la demande initiale ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune évolution n'avait été constatée dans le préjudice de la veuve de la victime, les juges du fond ont, par ce seul motif d'où il résulte que le complément de rente litigieux ne correspondait pas à un élément dudit préjudice qui n'aurait pas été pris en compte lors de la précédente instance, légalement justifié leur décision déboutant la Caisse de son action subséquente ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15234
Date de la décision : 17/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Majoration de rente accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Majoration accordée au conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale

Lorsqu'en raison de son âge la veuve d'une victime d'un accident du travail s'est vu accorder une augmentation de la rente qui lui avait été allouée, le complément de rente ne correspond pas à un élément nouveau de son préjudice qui n'aurait pas été pris en compte dans la précédente instance incluse dans la demande initiale et serait, en conséquence, susceptible d'être invoquée au soutien d'une action subséquente de la caisse primaire d'assurance maladie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 avril 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-12 , Bulletin 1990, V, n° 368, p. 220 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1991, pourvoi n°88-15234, Bull. civ. 1991 V N° 27 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 27 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15234
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