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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 15 novembre 1980 à la suite d'un accident de trajet et en chômage à compter du 1er novembre 1981, a été atteinte le 18 août 1984 d'une affection la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et a perçu à partir de cette date les prestations en espèce de l'assurance maladie ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1987) d'avoir décidé que les indemnités journalières à elle versées devaient être calculées sur la base de son salaire du mois d'octobre 1980, alors que, suivant l'article 32 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, l'assuré qui ne travaillait pas antérieurement à sa maladie parce qu'il était en situation de chômage involontaire total ou partiel, a droit, pour le calcul de ses indemnités journalières, à la réactualisation du salaire qu'il aurait perçu immédiatement avant sa maladie s'il avait conservé son emploi ; qu'en déniant à l'intéressée tout droit à la réactualisation de son salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité, et alors que la revalorisation des indemnités journalières dans les conditions déterminées par les articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale est juridiquement distincte et n'absorbe pas le droit pour le chômeur en arrêt pour maladie d'obtenir la réactualisation du salaire qu'il aurait dû percevoir avant sa maladie si son emploi avait été maintenu, qu'en confondant la revalorisation directe de l'indemnité journalière et l'actualisation du salaire de référence servant de base au calcul de ladite indemnité, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, pour décider que les indemnités journalières versées à Mme X... à partir du mois d'août 1984 devaient être calculées sur la base des salaires perçus par cette dernière durant le mois précédant son interruption effective de travail, la cour d'appel qui, contrairement au grief du moyen, n'a pas confondu la revalorisation des indemnités journalières et la reconstitution fictive du salaire, a exactement retenu qu'à la date de cette interruption de travail, l'intéressée, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi