La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1991 | FRANCE | N°88-14901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1991, 88-14901


.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 15 novembre 1980 à la suite d'un accident de trajet et en chômage à compter du 1er novembre 1981, a été atteinte le 18 août 1984 d'une affection la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et a perçu à partir de cette date les prestations en espèce de l'assurance maladie ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1987) d'avoir décidé que les indemnités journalières à elle versées devaient être calculées sur la base de son s

alaire du mois d'octobre 1980, alors que, suivant l'article 32 du décret n° 45-179 du 29...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 15 novembre 1980 à la suite d'un accident de trajet et en chômage à compter du 1er novembre 1981, a été atteinte le 18 août 1984 d'une affection la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et a perçu à partir de cette date les prestations en espèce de l'assurance maladie ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1987) d'avoir décidé que les indemnités journalières à elle versées devaient être calculées sur la base de son salaire du mois d'octobre 1980, alors que, suivant l'article 32 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, l'assuré qui ne travaillait pas antérieurement à sa maladie parce qu'il était en situation de chômage involontaire total ou partiel, a droit, pour le calcul de ses indemnités journalières, à la réactualisation du salaire qu'il aurait perçu immédiatement avant sa maladie s'il avait conservé son emploi ; qu'en déniant à l'intéressée tout droit à la réactualisation de son salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité, et alors que la revalorisation des indemnités journalières dans les conditions déterminées par les articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale est juridiquement distincte et n'absorbe pas le droit pour le chômeur en arrêt pour maladie d'obtenir la réactualisation du salaire qu'il aurait dû percevoir avant sa maladie si son emploi avait été maintenu, qu'en confondant la revalorisation directe de l'indemnité journalière et l'actualisation du salaire de référence servant de base au calcul de ladite indemnité, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, pour décider que les indemnités journalières versées à Mme X... à partir du mois d'août 1984 devaient être calculées sur la base des salaires perçus par cette dernière durant le mois précédant son interruption effective de travail, la cour d'appel qui, contrairement au grief du moyen, n'a pas confondu la revalorisation des indemnités journalières et la reconstitution fictive du salaire, a exactement retenu qu'à la date de cette interruption de travail, l'intéressée, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14901
Date de la décision : 17/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Salaire de base - Période de référence - Salarié tombé malade au cours d'une période de chômage

Lorsqu'un salarié, en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet, puis au chômage, est atteint d'une affection le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les prestations en espèces de l'assurance maladie, qui lui sont versées à ce titre, doivent être calculées sur la base des salaires qu'il avait perçus durant le mois précédant son interruption effective de travail, sans que puisse être invoquée une confusion entre la revalorisation des indemnités journalières et la reconstitution fictive du salaire, dès lors qu'à la date de cette interruption de travail, l'intéressé, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret, devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base.


Références :

Code de la sécurité sociale R323-4, R323-8
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 29, 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-04 , Bulletin 1983, V, n° 389, p. 277 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1991, pourvoi n°88-14901, Bull. civ. 1991 V N° 28 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 28 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award