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16/01/1991 | FRANCE | N°90-83209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1991, 90-83209


REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 4 mai 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168, 309 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats qu'après l'audition des ex

perts Y..., Z... et A..., l'accusé et son conseil aient été en mesure de faire poser...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 4 mai 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168, 309 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats qu'après l'audition des experts Y..., Z... et A..., l'accusé et son conseil aient été en mesure de faire poser des questions et de discuter contradictoirement les conclusions expertales ;
" alors que le caractère contradictoire est un principe fondamental gouvernant la procédure devant la cour d'assises ; que si le président reste maître des questions susceptibles d'être posées aux experts entendus à l'audience, il doit cependant, après chaque audition d'expert, demander aux parties si elles souhaitent faire valoir des observations ou interroger l'expert entendu ; que la violation du principe du contradictoire entache les débats d'une nullité radicale " ;
Attendu que si aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale " le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils " poser aux experts " toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée ", le texte ne fait pas une obligation au président d'interpeller les parties à ce sujet ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil ait demandé à poser des questions et que ce droit lui ait été refusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il n'est produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83209
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Modalités - Questions posées - Interpellation des parties - Nécessité (non)

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Questions posées - Interpellation des parties - Nécessité (non)

Si aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties, poser des questions aux experts, ce texte ne lui fait pas obligation d'interpeller lesdites parties à ce sujet (1).


Références :

Code de procédure pénale 168

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 04 mai 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-04-03 , Bulletin criminel 1974, n° 142, p. 367 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1991, pourvoi n°90-83209, Bull. crim. criminel 1991 N° 26 p. 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 26 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83209
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