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16/01/1991 | FRANCE | N°90-82660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1991, 90-82660


REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989 qui, pour proxénétisme aggravé et complicité d'outrage public à la pudeur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 2 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334.1° et 6° du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de proxénétisme a

ggravé,
" aux motifs que compte tenu de la réputation de l'établissement, seule, la libert...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989 qui, pour proxénétisme aggravé et complicité d'outrage public à la pudeur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 2 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334.1° et 6° du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de proxénétisme aggravé,
" aux motifs que compte tenu de la réputation de l'établissement, seule, la liberté de moeurs tolérée par les responsables de l'établissement attirait une grande partie de la clientèle et que les tenanciers exploitaient de cette manière la débauche et en tiraient profit (jugement page 4, paragraphe 3) ; que Francis X... a fait dans la direction de la boîte de nuit " Le Cléopâtre ", office d'intermédiaire entre, d'une part, les personnes qui se livraient à des actes de débauche indiscutables et, d'autre part, les personnes (environ 80 clients) qui assistaient aux pratiques répréhensibles, payant leurs consommations à la discothèque et rémunérant ainsi la débauche d'autrui (arrêt page 3 in fine) ;
" alors que le paiement de leurs consommations par les personnes qui assistaient aux débordements licencieux d'autres clients ne constituait nullement la rémunération de la débauche d'autrui, dès lors que les auteurs des actes impudiques n'en tiraient aucun lucre ; qu'ainsi X... ne pouvait nullement être considéré comme un intermédiaire entre des personnes se livrant à la débauche et ceux qui la rémunèrent, qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article 334.6° du Code pénal ;
" que pas davantage ces spectateurs ne peuvent être considérés comme ayant exploité la débauche d'autrui dès lors qu'ils n'en retiraient personnellement aucun lucre ; qu'ainsi, en déclarant que X... devait être considéré comme un intermédiaire punissable entre les auteurs de la débauche et ceux qui l'exploitent, la Cour a encore violé l'article 334.6° du Code pénal,
" et alors que faute d'avoir caractérisé l'existence de faits de prostitution ou de racolage en vue de la prostitution, la Cour ne pouvait reprocher à X... des actes tendant à leur aide, assistance ou protection ; qu'en en décidant autrement, elle a violé l'article 334.1° du Code pénal " ;
Attendu que pour déclarer Francis X... coupable du délit prévu par l'article 334.6° du Code pénal, commis avec la circonstance aggravante définie à l'article 334-1.6° du même Code, l'arrêt attaqué relève que le prévenu était " directement intéressé à la gestion " d'un établissement exploité par une société dont il était le gérant et dans lequel se déroulaient des ébats sexuels en présence de personnes qui assistaient à ces pratiques moyennant le paiement de consommations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le prévenu a fait des actes d'intermédiaire entrant dans les prévisions des articles 334.6° et 334-1.6° du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82660
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROXENETISME - Prostitution ou débauche - Article 334.6° du Code pénal - Intermédiaire - Définition

Fait office d'intermédiaire au sens de l'article 334.6° du Code pénal le gérant d'un établissement dans lequel se déroulent des ébats sexuels en présence de personnes qui assistent à ces pratiques moyennant le paiement de consommations (1).


Références :

Code pénal 334 al. 6, 334-1 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 12 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-26 , Bulletin criminel 1985, n° 126, p. 328 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1991, pourvoi n°90-82660, Bull. crim. criminel 1991 N° 28 p. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 28 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82660
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