CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 mai 1990 qui, dans les poursuites par lui engagées contre François Y... pour refus d'insérer, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner la publication de son arrêt dans le bulletin du Syndicat national des instituteurs et des professeurs de collèges ;
" aux motifs que la partie civile ayant seule interjeté appel de la décision des premiers juges, l'appel doit être cantonné au domaine des intérêts civils, et que dès lors la partie civile est mal venue de demander la publication de l'arrêt à intervenir ;
" alors que les juges répressifs peuvent ordonner la publication de leur décision dans la presse non seulement à titre de sanction pénale, dans les cas prévus par la loi, mais aussi, en toute matière, à titre de réparation civile, sur demande de la partie civile ; qu'en l'espèce il résulte des conclusions de la partie civile que celle-ci avait expressément demandé aux juges du fond d'ordonner, à titre de réparation, la publication de leur décision dans le bulletin du Syndicat national des instituteurs et des professeurs de collèges ; que dès lors la cour d'appel, bien qu'elle ne fût saisie que de l'action civile, pouvait légalement ordonner la mesure sollicitée ; qu'en décidant le contraire elle a méconnu sa propre compétence et violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leurs décisions à titre de peine qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi, elles peuvent la prescrire à titre de réparation sur la demande de la partie civile ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans le numéro 57 daté du mois de mars 1989 du journal des instituteurs et professeurs de collèges SNI-PEGC d'un jugement rendu par le tribunal d'instance assorti du commentaire le mettant en cause, Lionel X..., inspecteur départemental de l'Education nationale, a fait le 5 avril 1989 sommation à François Y..., directeur de publication dudit périodique, de publier sa réponse dans le plus prochain numéro à paraître ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, X... a fait citer Y... devant le tribunal de police pour refus d'insertion en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, saisis de l'appel par la partie civile du jugement ayant relaxé le prévenu des fins de la poursuite, les juges du second degré, après avoir constaté que ce recours était cantonné aux seuls intérêts civils, énoncent que la partie civile est mal venue à demander la publication de l'arrêt à intervenir, la relaxe de Y... prononcée par le jugement entrepris étant devenue définitive ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 17 mars 1990,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.