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15/01/1991 | FRANCE | N°90-82567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1991, 90-82567


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, en sa qualité de président de l'Association études consommation (ASSECO-CFDT), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 28 mars 1990 qui dans l'information suivie contre Daniel Y... et autres des chefs d'escroqueries et complicité, vols, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, tromperie sur la qualité de la chose vendue et complicité, mise en circulation de véhicules munis de plaques ne correspondant pas à la qualité de ces véhicules et complicité, a déclaré irrece

vable sa constitution de partie civile en date du 18 décembre 1989 d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, en sa qualité de président de l'Association études consommation (ASSECO-CFDT), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 28 mars 1990 qui dans l'information suivie contre Daniel Y... et autres des chefs d'escroqueries et complicité, vols, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, tromperie sur la qualité de la chose vendue et complicité, mise en circulation de véhicules munis de plaques ne correspondant pas à la qualité de ces véhicules et complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile en date du 18 décembre 1989 des chefs d'escroqueries, abus de blancs-seings, obtention indue de documents administratifs.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86 et 87 du Code de procédure pénale ;
Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure il résulte que, par réquisitoire introductif du 21 février 1987 et réquisitoires supplétifs des 30 juin et 26 septembre 1988, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Agen d'une information ouverte des chefs susvisés ; que celle-ci portait sur un trafic d'automobiles volées et revendues en utilisant les numéros d'immatriculation affectés à des véhicules devenus des épaves et acquis avec leur carte grise ;
Que l'ASSECO-CFDT, estimant que les agissements des inculpés portaient préjudice à l'intérêt des consommateurs, s'est, en vertu de la loi du 5 janvier 1988, constituée partie civile le 8 décembre 1989 dans l'information en cours ; que par lettre du 18 décembre suivant, elle a demandé l'extension des poursuites à de nouveaux faits considérés par elle comme connexes et qualifiés abus de blancs-seings, obtention indue de documents administratifs et escroqueries ;
Que le juge d'instruction ayant, en vue de la délivrance de réquisitions supplétives, communiqué la procédure au procureur de la République, celui-ci, faisant valoir que la partie civile n'était pas recevable à élargir la saisine initiale sans réquisitions sur des faits non visés au réquisitoire introductif a, le 28 février 1990, requis qu'il soit refusé d'informer sur les nouveaux faits dénoncés par cette partie civile ;
Que par ordonnance du 2 mars 1990, le juge d'instruction a néanmoins déclaré recevable la nouvelle plainte de l'ASSECO-CFDT ; que, sur appel du ministère public, l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré cette plainte irrecevable ;
Attendu que pour en décider ainsi la chambre d'accusation constate que l'information a été ouverte à l'initiative du ministère public, que la constitution de partie civile incidente est intervenue plus de deux ans après cette ouverture et que les faits ensuite dénoncés ne sont en leur totalité ni de la même nature ni connexes par rapport à ceux objet de l'information ; que les juges observent que la partie civile, qui n'est pas à l'origine de l'ouverture de l'information, ne peut conduire le magistrat instructeur à informer hors du cadre de sa saisine et en déduisent que la plaignante doit, dans la mesure où elle désire qu'il soit instruit sur d'autres faits, suivre les règles prévues par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que l'association demanderesse, qui n'avait pas mis l'action publique en mouvement, ne pouvait exiger l'extension des poursuites exercées par le ministère public à des infractions, fussent-elles connexes à celles dont était saisi le juge d'instruction, par le moyen d'une constitution de partie civile incidente ; qu'il lui appartient, le cas échéant, en observant les prescriptions des articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale de provoquer l'ouverture d'une autre information ; qu'en effet l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui doit être strictement enfermé dans les limites fixées par ce Code ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82567
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Extension des poursuites à de nouveaux faits (non)

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Irrecevabilité - Constitution par voie d'intervention - Extension des poursuites à de nouveaux faits

La partie civile qui n'a pas mis l'action publique en mouvement ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par le ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction, par le moyen d'une constitution de partie civile incidente.


Références :

Code de procédure pénale 85, 86 87, 88

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre d'accusation), 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1991, pourvoi n°90-82567, Bull. crim. criminel 1991 N° 24 p. 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 24 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82567
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