La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1991 | FRANCE | N°87-43894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43894


.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 avril 1987) que Mme Y... était employée en qualité de clouteuse-monteuse par M. X..., coutelier à La Monnerie-Le-Montel, lorsque celui-ci l'informa, le 5 juin 1984, qu'il cessait son activité et que la société Therias, à qui il avait vendu son fonds, s'était engagée à reprendre l'ensemble du personnel avec maintien des avantages acquis, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'après avoir fait connaître à son employeur, le 7 juin 1984, qu'elle n'accept

ait pas son changement de lieu de travail, lequel devait, à la suite de ...

.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 avril 1987) que Mme Y... était employée en qualité de clouteuse-monteuse par M. X..., coutelier à La Monnerie-Le-Montel, lorsque celui-ci l'informa, le 5 juin 1984, qu'il cessait son activité et que la société Therias, à qui il avait vendu son fonds, s'était engagée à reprendre l'ensemble du personnel avec maintien des avantages acquis, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'après avoir fait connaître à son employeur, le 7 juin 1984, qu'elle n'acceptait pas son changement de lieu de travail, lequel devait, à la suite de la cession, être transféré de Monnerie-Le-Montel à Thiers, soit à environ 6 kilomètres, et après avoir réitéré son refus le 29 juin, la salariée a attrait M. X... et la société Therias devant la juridiction prud'homale pour leur réclamer solidairement le paiement des indemnités de rupture et notamment de celles prévues à l'article 5 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers ;

Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités de rupture en application de l'article 9 de la convention collective alors, selon le moyen, que contrairement à ce que relève la cour d'appel, l'article 5 de la convention collective prévoit trois hypothèses : 1re hypothèse :

l'employeur est libre de modifier le lieu de travail, c'est l'alinéa 2 ; 2e hypothèse : il y a changement de lieu et déplacement du salarié et, en ce cas, l'employeur doit veiller à prendre en compte l'allongement du temps de trajet ou le changement de résidence, ce qui implique la poursuite du contrat et l'aménagement du temps de travail et de la rémunération, ce sont les alinéas 3 et 4 ; 3e hypothèse : le salarié refuse le déplacement du lieu de travail et il y a rupture, c'est l'alinéa 5 ; qu'en considérant que l'article 5, alinéa 5, renvoyait à la totalité des dispositions de l'alinéa 3, qu'il ne cite pourtant que partiellement, la cour d'appel a fait une interprétation erronée de cet article et, partant de là, une inexacte application aux faits de la cause ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la convention collective applicable que la non-acceptation par le salarié du changement de son lieu de travail n'est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur qu'à la condition que le changement imposé entraîne soit un allongement de trajet, soit un changement de résidence ; qu'ayant constaté que le déplacement du lieu de travail de la salariée, qui n'invoquait pas un changement de résidence, n'entraînait pas pour elle un allongement de trajet, dès lors que l'ancien et le nouveau lieu de travail n'étaient distants que de quelques kilomètres et que l'employeur assurait le transport des salariés entre ces deux lieux pendant le temps de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43894
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du lieu de travail - Convention collective fixant les conditions de mutation - Mutation conforme aux conditions fixées - Effet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région de Thiers - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Rupture imputable à l'employeur - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Convention collective fixant les conditions de mutation - Mutation conforme aux conditions fixées - Effet

Il résulte des dispositions de l'article 5 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers que la non-acceptation par le salarié du changement de son lieu de travail n'est considérée comme rupture du contrat de travail du fait de l'employeur qu'à la condition que le changement imposé entraîne, soit un allongement de trajet, soit un changement de résidence.. Le déplacement du lieu de travail d'un salarié n'invoquant pas un changement de résidence, ne rend pas la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, dès lors qu'il n'entraîne pas pour lui un allongement de trajet.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires de la région de Thiers art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°87-43894, Bull. civ. 1991 V N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award