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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sabeco et la première branche du second moyen du pourvoi incident de Mme X... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1980 par la société La Coifferie en qualité de coiffeuse " messieurs " ; qu'était insérée dans la feuille d'embauche une clause de non-concurrence aux termes de laquelle la salariée considérait que les conditions offertes comprenaient la rémunération de cette obligation conventionnelle ; qu'ayant donné sa démission le 28 mars 1984, Mme X... a quitté son emploi le 7 avril suivant et a été engagée le 9 avril 1984 par la société Sabeco en qualité de coiffeuse ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Sabeco et Mme X..., actuellement épouse Guitton, à payer à la société La Coifferie des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que " si contestables qu'aient été la mention d'un horaire de travail non conforme à la convention collective ou l'insuffisance du salaire aligné sur le SMIC, le contrat n'était entaché d'aucun des vices prévus par les articles 1109 à 1131 du Code civil " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée étant rémunérée par un salaire égal au SMIC, il en résultait que la condition contractuelle selon laquelle l'obligation de non-concurrence avait pour contrepartie les conditions offertes n'était pas remplie et qu'en conséquence, cette clause n'avait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux congés payés, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée