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10/01/1991 | FRANCE | N°87-43478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-43478


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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sabeco et la première branche du second moyen du pourvoi incident de Mme X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1980 par la société La Coifferie en qualité de coiffeuse " messieurs " ; qu'était insérée dans la feuille d'embauche une clause de non-concurrence aux termes de laquelle la salariée considérait que les conditions offertes comprenaient la rémunération de cette obligation conventionnelle ; qu'ayant donné sa

démission le 28 mars 1984, Mme X... a quitté son emploi le 7 avril suivant et a été e...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sabeco et la première branche du second moyen du pourvoi incident de Mme X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1980 par la société La Coifferie en qualité de coiffeuse " messieurs " ; qu'était insérée dans la feuille d'embauche une clause de non-concurrence aux termes de laquelle la salariée considérait que les conditions offertes comprenaient la rémunération de cette obligation conventionnelle ; qu'ayant donné sa démission le 28 mars 1984, Mme X... a quitté son emploi le 7 avril suivant et a été engagée le 9 avril 1984 par la société Sabeco en qualité de coiffeuse ;

Attendu que pour condamner solidairement la société Sabeco et Mme X..., actuellement épouse Guitton, à payer à la société La Coifferie des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que " si contestables qu'aient été la mention d'un horaire de travail non conforme à la convention collective ou l'insuffisance du salaire aligné sur le SMIC, le contrat n'était entaché d'aucun des vices prévus par les articles 1109 à 1131 du Code civil " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée étant rémunérée par un salaire égal au SMIC, il en résultait que la condition contractuelle selon laquelle l'obligation de non-concurrence avait pour contrepartie les conditions offertes n'était pas remplie et qu'en conséquence, cette clause n'avait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux congés payés, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43478
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Salarié rémunéré par un salaire égal au SMIC - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Domaine d'application - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence

La clause de non-concurrence selon laquelle un salarié considérait que les conditions offertes comprenaient la rémunération de cette obligation conventionnelle n'a pas un caractère obligatoire pour un salarié rémunéré par un salaire égal au SMIC.. En effet la condition contractuelle, d'après laquelle l'obligation de non-concurrence avait pour contrepartie les conditions offertes, n'était pas remplie.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°87-43478, Bull. civ. 1991 V N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43478
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