CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 2 février 1990, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme et vols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328, alinéa 2, et 331 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence :
" en ce qu'après réouverture des débats, le président a remis aux assesseurs et jurés l'intégralité de la feuille des questions dont le feuillet n° 18 et dernier comportait la mention : " en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble, et sans désemparer, conformément à la loi, décident, à la majorité absolue, de condamner... " ;
" alors qu'une telle mention, anticipant sur la décision de condamnation, figurant sur la feuille des questions, qui est l'oeuvre du seul président, et dès lors qu'elle était distribuée au cours des débats, constituait nécessairement de la part du président une manifestation d'opinion sur la culpabilité, interdite par l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et était de nature à influencer le jury en violation des droits de la défense ;
" alors, en outre, qu'en faisant distribuer, au cours des débats, copie de l'ensemble des questions à chacun des jurés et assesseurs, le président a méconnu le principe du débat oral, qui régit et domine la procédure devant la cour d'assises, et dont la violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence ni par le consentement de l'accusé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;
Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a donné acte aux conseils de l'accusé de ce que " le président a remis, à l'ouverture des débats sur le fond, à chacun des avocats de la défense, au ministère public, à chacun des jurés et des assesseurs, copie de la feuille des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, sur 18 feuillets se terminant par la formule : " En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury, après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer, conformément à la loi, décident, à la majorité absolue, de condamner... " ;
Attendu en cet état, qu'en communiquant, dès le début de l'instruction à l'audience, aux magistrats de la Cour et aux jurés, un document impliquant nécessairement sa conviction préétablie de la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises, qui a par ailleurs méconnu le principe de l'oralité des débats, a manifesté son opinion sur cette culpabilité en violation du texte de loi précité et porté ainsi atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, du 2 février 1990, qui a condamné X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude.