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Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que le recours n° 90-60.499 adressé le 24 août 1990 à la Cour de cassation par la société APS tend à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Chambre sociale qui, le 27 juin 1990, a déclaré irrecevable le pourvoi n° 90-60.023 qu'elle avait formé le 22 décembre 1989 contre un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Lille ayant dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;
Attendu que l'arrêt d'irrecevabilité est intervenu au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai légal ;
Attendu que la société APS justifie cependant avoir joint à la déclaration de pourvoi un mémoire ampliatif ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 27 juin 1990 et le statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-60.023 :
Attendu que la société APS fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 24 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'union locale des syndicats CGT de Lille et environs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en droit l'existence d'une section syndicale traduit la volonté des salariés de l'entreprise de se grouper, que la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe aux syndicats, auteurs de la désignation d'un délégué syndical et qu'en l'espèce, il n'a jamais existé ni n'existe au sein de la société APS la volonté manifestée de salariés de se regrouper, la société APS ayant d'ailleurs contesté l'existence d'une section syndicale d'entreprise, d'autre part, qu'en droit l'existence d'une section syndicale est caractérisée lorsque le groupement de salariés est constitué en vue d'exercer une action syndicale commune ; que la communication d'une seule pièce, en l'occurrence un tract dont il est prétexté qu'il aurait été distribué, ne suffit pas à caractériser le cas échéant la présence qui permettrait de considérer qu'une section syndicale était en voie de formation ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 27 juin 1990 et, statuant à nouveau,
REJETTE le pourvoi n° 90-60.023