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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et l'article L. 122-14-6, alors en vigueur du même code ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 22 octobre 1964 par la société Billot en qualité d'ouvrier ; que son épouse, engagée par la société en 1966, a donné sa démission le 31 août 1987 et a créé une société concurrente de celle de son ancien employeur ; qu'après une mise à pied conservatoire à compter du 11 janvier 1988, M. X..., qui exerçait alors les fonctions de chef de production chargé des achats et de la direction du personnel, s'est vu notifier, le 18 janvier suivant, son licenciement pour " fautes graves ", l'employeur lui reprochant de faire éventuellement bénéficier l'entreprise de sa femme de ses connaissances concernant l'élaboration des produits de la société ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas démontré que le salarié ait eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur en participant habituellement à l'activité concurrente de l'entreprise de son épouse avant son licenciement, il n'en demeure pas moins que cette situation était de nature à faire perdre à la société Billot sa confiance à l'égard du salarié et à justifier la rupture des liens contractuels ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée