La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°89-43918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 1991, 89-43918


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et l'article L. 122-14-6, alors en vigueur du même code ;

Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 22 octobre 1964 par la société Billot en qualité d'ouvrier ; que son épouse, engagée par la société en 1966, a donné sa démission le 31 aoû

t 1987 et a créé une société concurrente de celle de son ancien employeur ; qu'après une mise à p...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et l'article L. 122-14-6, alors en vigueur du même code ;

Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 22 octobre 1964 par la société Billot en qualité d'ouvrier ; que son épouse, engagée par la société en 1966, a donné sa démission le 31 août 1987 et a créé une société concurrente de celle de son ancien employeur ; qu'après une mise à pied conservatoire à compter du 11 janvier 1988, M. X..., qui exerçait alors les fonctions de chef de production chargé des achats et de la direction du personnel, s'est vu notifier, le 18 janvier suivant, son licenciement pour " fautes graves ", l'employeur lui reprochant de faire éventuellement bénéficier l'entreprise de sa femme de ses connaissances concernant l'élaboration des produits de la société ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas démontré que le salarié ait eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur en participant habituellement à l'activité concurrente de l'entreprise de son épouse avant son licenciement, il n'en demeure pas moins que cette situation était de nature à faire perdre à la société Billot sa confiance à l'égard du salarié et à justifier la rupture des liens contractuels ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43918
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Perte de la confiance de l'employeur - Eléments objectifs - Nécessité

Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-11-29 , Bulletin 1990, V, n° 597, p. 359 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 1991, pourvoi n°89-43918, Bull. civ. 1991 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.43918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award