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09/01/1991 | FRANCE | N°89-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-18752


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que les consorts X... ont assigné l'Etat français devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réalisation d'une promesse de vente de parcelles appartenant au domaine privé de l'Etat et, à titre

subsidiaire, le paiement d'une indemnité ; que les consorts X... ont interjeté appel ...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que les consorts X... ont assigné l'Etat français devant un tribunal de grande instance pour obtenir la réalisation d'une promesse de vente de parcelles appartenant au domaine privé de l'Etat et, à titre subsidiaire, le paiement d'une indemnité ; que les consorts X... ont interjeté appel du jugement qui a estimé que la demande principale relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable sur la demande principale, l'arrêt énonce que la décision des premiers juges n'ayant pas tranché le fond du litige, le jugement ne pouvait être valablement attaqué que par la voie du contredit ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18752
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Voie de l'appel seule ouverte - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Incompétence invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence administrative

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Revendication de la juridiction administrative

La cour d'appel ne pouvant être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, énonce que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit.


Références :

nouveau Code de procédure civile 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-18752, Bull. civ. 1991 II N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18752
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