La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°89-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1991, 89-13865


.

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., qui, propriétaires d'une parcelle de terre donnée à bail aux époux Y..., l'ont échangée contre une parcelle appartenant aux consorts Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1989) d'avoir annulé cet échange, alors, selon le moyen, 1° qu'en se déterminant par des considérations d'ordre général pour apprécier le caractère frauduleux de l'échange, au lieu de se fonder sur les circonstances exactes de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L

. 412-3 du Code rural ; 2° qu'en ajoutant au texte une condition qu'il ne comportai...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., qui, propriétaires d'une parcelle de terre donnée à bail aux époux Y..., l'ont échangée contre une parcelle appartenant aux consorts Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1989) d'avoir annulé cet échange, alors, selon le moyen, 1° qu'en se déterminant par des considérations d'ordre général pour apprécier le caractère frauduleux de l'échange, au lieu de se fonder sur les circonstances exactes de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-3 du Code rural ; 2° qu'en ajoutant au texte une condition qu'il ne comportait pas, la cour d'appel l'a directement violé ; 3° que la fraude ne se présumant pas, ne peut s'induire des conséquences dommageables qui résulteraient, pour les tiers, d'une convention licite passée entre les contractants ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une fraude de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les époux Y... d'exercer leur droit de préemption ; qu'en statuant ainsi, elle a violé de nouveau l'article L. 412-3 du Code rural ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à une tolérance couramment admise, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'échange était intervenu entre une parcelle de 2 hectares 7 évaluée à 73 980 francs et une parcelle de 30 ares 20 centiares d'une valeur de 8 100 francs moyennant une soulte de 65 880 francs, a souverainement retenu l'existence d'une fraude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13865
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Nullité - Fraude au droit de préemption du preneur - Appréciation souveraine

FRAUDE - Bail à ferme - Echange - Echec au droit de préemption du preneur

ECHANGE - Définition - Disproportion de valeur des biens échangés - Soulte importante

Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 412-3 du Code rural la cour d'appel qui, pour annuler un échange de parcelles agricoles, retient souverainement l'existence d'une fraude après avoir relevé que l'opération avait porté sur des parcelles de valeur et de superficie très inégales et était intervenue après le paiement d'une soulte importante.


Références :

Code rural L412-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-03-15 , Bulletin 1977, III, n° 120, p. 93 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1981-06-23 , Bulletin 1981, III, n° 129, p. 93 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-13865, Bull. civ. 1991 III N° 18 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 18 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award