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09/01/1991 | FRANCE | N°89-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-12457


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 751 et 752 du même Code ;

Attendu que la mention, dans l'assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d'une irrégularité de fond ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de l'assignation en divorce qui lui a été délivrée afin de comparaître devant le tribunal de grand

e instance de Bourgoin-Jallieu à la requête de Mme Y..., son épouse, représentée par ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 751 et 752 du même Code ;

Attendu que la mention, dans l'assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d'une irrégularité de fond ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de l'assignation en divorce qui lui a été délivrée afin de comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu à la requête de Mme Y..., son épouse, représentée par " Me Pierre Pilloud, avocat à Belley ", l'arrêt attaqué retient que l'assignation comporte remise de la copie de la requête en divorce et de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il est indiqué dans ces actes que M. Verrier est l'avocat postulant et M. Pilloud l'avocat plaidant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la production de l'assignation que celle-ci ne comporte pas la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une assignation régulière, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12457
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Assignation - Constitution d'avocat - Avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant le Tribunal

La mention dans l'assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d'une irrégularité de fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117, 751, 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-12457, Bull. civ. 1991 II N° 13 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 13 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12457
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