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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64 du Code rural ;
Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1988), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, a donné congé à M. X..., son fermier, pour le 11 novembre 1988, en invoquant, à titre principal, l'âge de celui-ci et, à titre subsidiaire, son intention de reprendre elle-même les terres ; que M. X... a demandé le 26 mai 1987 l'autorisation judiciaire de céder le bail à son fils et l'annulation du congé ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré en application de l'article L. 411-64 du Code rural et déclarer sans objet la demande de cession de bail, l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre faire rétroagir la cession au jour de la demande, puisque, tant que l'autorisation n'est pas accordée, le bénéficiaire désigné de la cession ne peut se prévaloir de la qualité de cessionnaire et, par suite, du droit au renouvellement et que le congé fondé sur une raison personnelle au preneur, en considération de son âge, demeure valable en l'état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de cession effectuée par le preneur, auquel congé a été délivré en raison de son âge, est recevable jusqu'à l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher en quoi la cession pouvait être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims