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09/01/1991 | FRANCE | N°89-12227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1991, 89-12227


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64 du Code rural ;

Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1988), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, a donné congé à M. X..., son fermier, pour le 11 novembre 1988, en invoquant, à titre principal, l'âge de celui-ci et, à titre subsidiair

e, son intention de reprendre elle-même les terres ; que M. X... a demandé le 26 mai 1987...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64 du Code rural ;

Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ; que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1988), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, a donné congé à M. X..., son fermier, pour le 11 novembre 1988, en invoquant, à titre principal, l'âge de celui-ci et, à titre subsidiaire, son intention de reprendre elle-même les terres ; que M. X... a demandé le 26 mai 1987 l'autorisation judiciaire de céder le bail à son fils et l'annulation du congé ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré en application de l'article L. 411-64 du Code rural et déclarer sans objet la demande de cession de bail, l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre faire rétroagir la cession au jour de la demande, puisque, tant que l'autorisation n'est pas accordée, le bénéficiaire désigné de la cession ne peut se prévaloir de la qualité de cessionnaire et, par suite, du droit au renouvellement et que le congé fondé sur une raison personnelle au preneur, en considération de son âge, demeure valable en l'état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de cession effectuée par le preneur, auquel congé a été délivré en raison de son âge, est recevable jusqu'à l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher en quoi la cession pouvait être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12227
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Motifs légitimes - Recherche nécessaire

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Demande antérieure à la date d'expiration du bail

Viole l'article L. 411-64 du Code rural, l'arrêt qui déclare valable le congé délivré, à titre principal, en application de ce texte et déclare sans objet la demande de cession de bail, alors que cette demande, effectuée par le preneur auquel le congé avait été délivré en raison de son âge, est recevable jusqu'à l'expiration du bail et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher en quoi la cession pouvait être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur.


Références :

Code rural L411-64

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-05-14 , Bulletin 1980, III, n° 99, p. 73 (cassation) ; Chambre civile 3, 1980-06-17 , Bulletin 1980, III, n° 117, p. 86 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-12227, Bull. civ. 1991 III N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12227
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