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08/01/1991 | FRANCE | N°89-18623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-18623


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que la Société guadeloupéenne de financement (la SOGUAFI) a assigné le Groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de transports automobiles de la Guadeloupe (le GETAG) et certains de ses membres, dont M. X..., en paiement du solde impayé de quatre prêts contractés par le GETAG pour financer l'achat de deux autocars et d'un équipement radiotéléphonique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l

es membres du groupement d'intérêt économique ne répondent à l'endroit des tiers d...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que la Société guadeloupéenne de financement (la SOGUAFI) a assigné le Groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de transports automobiles de la Guadeloupe (le GETAG) et certains de ses membres, dont M. X..., en paiement du solde impayé de quatre prêts contractés par le GETAG pour financer l'achat de deux autocars et d'un équipement radiotéléphonique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les membres du groupement d'intérêt économique ne répondent à l'endroit des tiers des dépassements de pouvoir de leurs administrateurs qu'à la condition que ceux-ci aient agi en conformité de l'objet du groupement ; que l'objet du GETAG consiste, non pas dans une entreprise de transports, mais dans la rationalisation des services et de l'activité des entrepreneurs de transports d'un département ; qu'en énonçant que des emprunts contractés pour l'acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de transports sont conformes à l'objet du GETAG, la cour d'appel a violé l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, par les achats litigieux, les transporteurs de Guadeloupe se voyaient dotés de nouveaux moyens de transport et d'un matériel radiotéléphonique permettant une meilleure utilisation des véhicules de transports et, par là même, l'amélioration du service, et ayant considéré que de tels achats avaient pour but et pour effet de rationaliser les services et l'activité des transporteurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils étaient conformes à l'objet social du GETAG ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18623
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Responsabilité - Dettes du groupement - Achats permettant l'amélioration du service - Opérations entrant dans l'objet social du groupement

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Objet social - Opérations y entrant - Portée - Responsabilité des membres à l'égard des tiers

Sont conformes à l'objet social d'un groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de transports automobiles les achats qui le dotent de nouveaux moyens de transport et d'un matériel téléphonique permettant une meilleure utilisation des véhicules et par là même l'amélioration du service ; ayant pour but et pour effet de rationaliser les services et l'activité des membres du groupement d'intérêt économique, ceux-ci peuvent donc être recherchés en paiement desdits achats.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1977-06-06 , Bulletin 1977, IV, n° 162 (2), p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-18623, Bull. civ. 1991 IV N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18623
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