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08/01/1991 | FRANCE | N°89-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-17295


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en vue de la construction d'une véranda, M. Y..., représentant la Société générale de construction (la SGCR), a fait accepter par M. X... une lettre de change tirée par cette société ; que cet effet a été escompté par la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que la provision n'a pas été fournie ; que M. X... a refusé de payer la lettre de change à son échéance ; que la banque a obtenu à son encontre une or

donnance d'injonction de payer à laquelle il a fait opposition ;

Attendu que, pour débout...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en vue de la construction d'une véranda, M. Y..., représentant la Société générale de construction (la SGCR), a fait accepter par M. X... une lettre de change tirée par cette société ; que cet effet a été escompté par la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que la provision n'a pas été fournie ; que M. X... a refusé de payer la lettre de change à son échéance ; que la banque a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer à laquelle il a fait opposition ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en recouvrement, la cour d'appel a retenu que le compte ouvert à la SGCR l'avait été par M. Y... au vu d'une procuration donnée par cette société et qui lui conférait les pouvoirs les plus étendus et faisait de lui le véritable interlocuteur de la banque, que, dès lors, il appartenait à celle-ci de procéder à la vérification simple, élémentaire et courante que constitue la consultation du fichier de la Banque de France, consultation qu'elle était d'ailleurs déjà tenue d'effectuer au moins au nom de la société qui constituait le minimum de renseignements qui pouvaient être recherchés avant d'entrer en relations commerciales avec une société s'établissant dans la région et précédemment inconnue et qui aurait permis d'attirer l'attention sur la personnalité commerciale particulière de M. Y... et de procéder à des investigations plus approfondies ; qu'ainsi en acceptant d'escompter à la légère l'effet litigieux, la banque avait eu nécessairement conscience de causer au tiré un dommage certain ;

Attendu qu'en se bornant ainsi à retenir à l'encontre de la banque le seul grief de s'être comportée avec légèreté, et sans faire apparaître qu'en prenant la lettre de change à l'escompte, elle avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17295
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Simple négligence (non)

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Simple négligence (non) -

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à retenir à l'encontre d'une banque le seul grief de s'être comportée avec légèreté sans faire apparaître qu'en prenant la lettre de change à l'escompte elle avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-13 , Bulletin 1987, IV, n° 11, p. 7 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1990-02-13 , Bulletin 1990, IV, n° 46, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-17295, Bull. civ. 1991 IV N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17295
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