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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en vue de la construction d'une véranda, M. Y..., représentant la Société générale de construction (la SGCR), a fait accepter par M. X... une lettre de change tirée par cette société ; que cet effet a été escompté par la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que la provision n'a pas été fournie ; que M. X... a refusé de payer la lettre de change à son échéance ; que la banque a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer à laquelle il a fait opposition ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en recouvrement, la cour d'appel a retenu que le compte ouvert à la SGCR l'avait été par M. Y... au vu d'une procuration donnée par cette société et qui lui conférait les pouvoirs les plus étendus et faisait de lui le véritable interlocuteur de la banque, que, dès lors, il appartenait à celle-ci de procéder à la vérification simple, élémentaire et courante que constitue la consultation du fichier de la Banque de France, consultation qu'elle était d'ailleurs déjà tenue d'effectuer au moins au nom de la société qui constituait le minimum de renseignements qui pouvaient être recherchés avant d'entrer en relations commerciales avec une société s'établissant dans la région et précédemment inconnue et qui aurait permis d'attirer l'attention sur la personnalité commerciale particulière de M. Y... et de procéder à des investigations plus approfondies ; qu'ainsi en acceptant d'escompter à la légère l'effet litigieux, la banque avait eu nécessairement conscience de causer au tiré un dommage certain ;
Attendu qu'en se bornant ainsi à retenir à l'encontre de la banque le seul grief de s'être comportée avec légèreté, et sans faire apparaître qu'en prenant la lettre de change à l'escompte, elle avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry